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21/06/1995 | FRANCE | N°93-82488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1995, 93-82488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, agissant

en qualité de maire de la commune de MONTELIMAR, contre l'arrêt de la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, agissant en qualité de maire de la commune de MONTELIMAR, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 22 avril 1993, qui a prononcé la mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et de l'oralité des débats ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après rapport de M. le président, le ministère public entendu, le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier ;

"alors que s'agissant d'une demande de mainlevée d'un arrêté du maire, il n'y avait pas de "prévenu" devant la cour d'appel, mais, outre le ministère public, deux parties : Thierry X..., le maire, et la SEGI, demandeur à la mainlevée ;

que, dès lors, cette seule mention n'établit ni que toutes les parties ont été entendues, ni quelle partie a été entendue, ni, en conséquence, dans quel ordre elles ont été entendues" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la partie appelante et la partie intimée ont été entendues conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, des lois des 16 et 24 août 1790 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les travaux d'aménagement inférieur envisagés dans les locaux démolis de l'immeuble ... ne nécessitent pas un permis de construire et ordonné la mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux en date du 13 février 1992 ;

"aux motifs que les travaux d'aménagement intérieur entrepris par la SEGI sont étrangers à la demande de permis de construire ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer du 30 août 1991 ;

qu'en effet, cette demande visait des travaux entraînant une modification de la façade et la création d'une surface hors d'oeuvre supplémentaire de 28 m ;

que les locaux, antérieurement à usage de débit de boissons, ne changeront pas de destination mais seulement d'affectation, puisque l'activité bancaire est une activité commerciale ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une simple demande de mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond sur la légalité de cet arrêté ;

"alors que, d'autre part, la transformation d'un débit de boissons, commerce, en agence bancaire, construction à usage de bureaux ou de services, opère changement de destination de la construction au sens du plan d'occupation des sols applicable, et nécessite un permis de construire ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Grenoble a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Sud-Est Gestion Immobilière, propriétaire à Montélimar de locaux commerciaux à usage de débit de boissons, a, en vue de leur transformation en agence bancaire, déposé une demande de permis de construire, les travaux entraînant une modification de façade et l'agrandissement du rez-de-chaussée ;

qu'un arrêté municipal, frappé de recours par la société, a ordonné un sursis à statuer de deux années en raison de la révision du plan d'occupation des sols ;

Attendu que le maire de la commune de Montélimar, ayant fait constater par procès-verbal que la société Sud-Est Gestion Immobilière avait entrepris des travaux à l'intérieur des locaux sans avoir obtenu de permis de construire, a pris un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux en application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ;

que la société a directement cité le maire de la commune devant le tribunal correctionnel pour obtenir, sur le fondement du même texte, la mainlevée de cet arrêté ;

que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges faisant droit à sa demande ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'arrêté municipal interruptif de travaux, la cour d'appel énonce que les travaux d'aménagement intérieur entrepris, qui n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction existante, ne sont pas soumis à l'obtention d'un permis de construire et sont étrangers à la demande ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82488
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction sans permis - Construction - Définition - Construction existante - Locaux commerciaux à usage de débit de boissons - Travaux d'aménagement intérieur - Transformation en agence bancaire - Changement de destination de l'immeuble (non).


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 et L480-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 22 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1995, pourvoi n°93-82488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.82488
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