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21/06/1995 | FRANCE | N°91-42851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renaudat, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Fr

ouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renaudat, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Renaudat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché en 1973 par la société Renaudat en qualité de projeteur-métreur et qui avait obtenu le statut d'ingénieur, a fait l'objet, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans, d'un déclassement avec réduction de sa rémunération, dans l'emploi de dessinateur ;

que la qualité d'ingénieur a néanmoins continué à figurer sur ses fiches de paye jusqu'au mois de mars 1986 ;

qu'après avoir démissionné de ses fonctions le 31 mai 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une somme au salarié à titre de rappel de salaires alors que l'article 7 de la convention collective relatif aux mutations professionnelles prévoit, au profit de l'ingénieur ou du cadre qui a accepté une mesure de déclassement entraînant une baisse de sa rémunération, d'une part, le maintien de sa rémunération pendant six mois, et, d'autre part, si l'intéressé est âgé de plus de 50 ans, le maintien de son indice hiérarchique sans limitation de durée, mais n'assortit pas le maintien de l'indice au maintien de la rémunération correspondante et qu'en faisant bénéficier le salarié, après le 1er mars 1986, de la rémunération afférente à l'indice maintenu jusqu'en 1989, et non pendant 6 mois, en l'assortissant de surcroît des majorations pour ancienneté prévues par l'article 5 de l'avenant ETAM, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, lorsqu'un ingénieur ou cadre âgé de 50 ans et plus, fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins trois ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation ;

que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait atteint l'âge de 50 ans lorsqu'il a été déclassé dans un emploi de dessinateur, et qu'il occupait alors depuis plus de trois ans un emploi d'ingénieur, a justement décidé qu'il avait conservé l'indice hiérarchique qui était le sien dans ce dernier emploi et que devait lui être versée la rémunération minimum correspondant à cet indice et aux avantages résultant de sa nouvelle classification ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque, après mutation avec déclassement, l'ingénieur ou cadre âgé de 50 ans et plus remplit les conditions pour bénéficier du maintien de son indice hiérarchique, l'indice conservé est celui du dernier emploi occupé avant sa mutation ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer la somme de 111 770 francs au titre du rappel de salaires, la cour d'appel, relevant que jusqu'au 1er mars 1986, sur les bulletins de paye, le salarié figurait encore avec la qualification d'ingénieur, a énoncé que jusqu'à cette date, le statut d'ingénieur lui demeurait applicable et que c'était l'indice hiérarchique 120 auquel il aurait dû accéder en 1985 en vertu de ce statut qui devait être conservé par lui en application de l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec les majorations qui l'avaient affecté en application de sa nouvelle classification, jusqu'à la date de son départ de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mutation du salarié avec déclassement était effectivement intervenue en 1983 et que l'indice hiérarchique du dernier emploi qu'il avait occupé avant cette date était l'indice 108, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en celle de ses dispositions condamnant la société Renaudat au paiement de la somme de 111 770 francs au titre du rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42851
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Classification - Déclassement.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 12 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-42851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42851
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