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21/06/1995 | FRANCE | N°91-41656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-41656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société nationale de programme France Régions 3, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy à Paris (16e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société nationale de programme France Régions 3, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy à Paris (16e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de programme France régions 3, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1991), que M. X..., engagé le 16 février 1960 en qualité d'agent d'exploitation par l'ORTF et muté après la suppression de cet office à la société nationale France Régions FR3 a, par note du 20 février 1984, été détaché à la Réunion auprès de la société de Radio télévision pour l'Outre-Mer RFO pour une durée de deux ans renouvelable, non compris les congés administratifs y afférents ;

que, par note du 15 février 1985, il a été autorisé à prolonger son séjour à la Réunion jusqu'au 24 août 1986, la même note prévoyant que son second séjour débuterait à l'expiration des congés administratifs acquis au titre du premier séjour, soit le 29 janvier 1987 ;

qu'en octobre 1986, M. X... a perçu une somme à titre d'indemnité d'installation pour son second séjour ainsi qu'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années de service depuis son arrivée à la Réunion en 1984 ;

qu'il a demandé, le 23 mars 1987, à bénéficier à compter du 1er juin de la même année, de la loi du 3 septembre 1986 dont l'article 69 prévoyait pour le personnel âgé de 55 ans ou plus au 31 décembre 1986 d'être mis en position de pré-retraite moyennant un revenu de remplacement ;

que, faisant valoir que le revenu de remplacement qui lui était servi depuis le 1er juin 1987 avait été calculé sans inclure en totalité l'indemnité de congés payés et l'indemnité d'installation perçues en octobre 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de revenu de remplacement et des revalorisations afférentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, pour le calcul du revenu de remplacement, il n'y avait pas lieu de tenir compte en totalité de l'indemnité d'installation et l'indemnité compensatrice de congés payées qu'il avait perçues en 1986 alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à l'accord du 16 décembre 1986 (et non du 22), qui est d'ailleurs propre au "revenu minimum garanti", l'article 3 du décret du 28 janvier 1987, pris pour l'application de l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986, n'exclut nullement de l'assiette du revenu de remplacement les "rappels sur exercices antérieurs", que bien au contraire la note ministérielle du 19 février 1987 en vue de l'application de l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986 et du décret du 28 janvier 1987 dispose qu'il y a lieu de retenir "la totalité des primes et indemnités (...) perçues en 1986", qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 69 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 et 3 du décret n 87-41 du 28 janvier 1987 ;

alors, d'autre part, que l'accord du 16 décembre 1986 institue un revenu minimum garanti dont les modalités de calcul de l'assiette, le mode de détermination du montant et la vocation sont sans rapport avec le revenu légal de remplacement institué par l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986 ;

qu'en décidant que cet accord n'avait d'autre but que d'expliciter les modalités d'application de la loi du 30 septembre 1986, de sorte que c'est à tort que M. X... soutient qu'en ne reprenant pas dans son texte les exclusions prévues par l'accord du 22 décembre 1986, le décret d'application du 28 janvier 1987 a voulu que pour le calcul du revenu de remplacement soient prises en considération toutes les indemnités perçues en 1986, quelles qu'elles soient et pour quelque période qu'elles puissent concerner, à la seule condition qu'elles soient assujetties aux cotisations de retraite, l'arrêt attaqué a violé l'accord du 16 décembre 1986 et le décret du 28 janvier 1987 ;

alors, encore, que suivant l'article 3, alinéa 1er, du décret n 87-41 du 28 janvier 1987, le revenu de remplacement est égal à la somme des droits à pension que l'agent a acquis à la date de son départ en préretraite et des droits qu'il aurait acquis entre cette date et celle à laquelle il atteint l'âge de 65 ans ;

qu'en relevant que l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986 ne peut avoir pour but de procurer à son bénéficiaire un revenu supérieur à celui qu'il percevait en activité, ce qui serait le cas, l'arrêt attaqué en encore violé ensemble les articles 69 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 et 3 du décret n 87-41 du 28 janvier 1987 ;

alors, enfin, qu'en décidant que si M. X... était suivi en son raisonnement, son revenu de remplacement serait supérieur à son revenu d'activité, l'arrêt attaqué a dénaturé les déclarations annuelles de salaires de M. X... pour 1984 à 1987, ainsi que sa note explicative, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite de toute référence à l'accord créant un revenu minimum garanti, que les primes et indemnités que l'agent a perçues en 1986, calculées en moyenne mensuelle, s'entendaient au sens de l'article 3 du décret n 87-41 du 28 janvier 1987 des seules primes et indemnités perçues au titre de l'année de référence ;

Attendu, en deuxième lieu, que le moyen en sa troisième branche critique un motif surabondant ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les juges du second degré se soient fondés sur les documents dont la dénaturation est invoquée ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le législateur a entendu prendre en compte les salaires et indemnités versées au seul titre de l'année 1986, année de référence, à l'exclusion de sommes qui auraient été perçues à titre exceptionnel cette année ou se référant à des rappels, primes ou indemnités dues pour les années antérieures, l'arrêt attaqué, qui a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas, a violé ensemble l'article 69 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 et l'article 3 du décret n 87-41 du 28 janvier 1987 ;

alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... suivant lesquelles il y avait lieu d'inclure l'indemnité compensatrice de congés payés dans la rémunération brute de base car il ne s'agit pas d'une prime mais d'un élément du salaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en relevant que c'est à juste titre que FR3 n'a retenu que quatre mois pour la prime d'installation, car M. X... ne pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 32 b) de la décision n 239 du 22 mai 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la réponse à la première branche du premier moyen répond également à la première branche du second moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que c'est par une exacte application des textes en vigueur que la société France région 3 a ventilé l'indemnité de congés payés de 56 387,42 francs qui représentait l'indemnité compensatrice de congés payés non pris depuis le début de son détachement à RFO La Réunion en février 1984 et n'a retenu que le douzième de la somme afférente aux congés de l'année 1985-86, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen, qui ne précise pas en quoi le texte qu'il invoque, aurait été violé, est irrecevable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société nationale de programmes France Régions 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41656
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-41656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41656
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