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21/06/1995 | FRANCE | N°91-41191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-41191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Moisette X..., demeurant lieudit "Mesa Verde", La Perrière (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mlle Valérie Z..., demeurant HLM, rue du Stade, Mamers (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Rid

é, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Ver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Moisette X..., demeurant lieudit "Mesa Verde", La Perrière (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mlle Valérie Z..., demeurant HLM, rue du Stade, Mamers (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mme X... en décembre 1980 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et des indemnités de congés payés pour la période allant du 1er octobre 1983 au 1er septembre 1988, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que l'arrêt ne pouvait d'office et sans explication préalable des parties opposer à Mme X... que, faute d'un contrat de travail écrit, le contrat de travail dont le caractère partiel était débattu au vu des différentes données, était présumé à temps complet avec les conséquences en découlant au niveau de la preuve ;

que la cour d'appel a, dès lors, violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que l'obligation d'un écrit pour les contrats de travail à temps partiel étant née de la loi n 86.64 du 28 janvier 1981 et de l'ordonnance n 82.271 du 26 mars 1982, qui n'ont ni l'une ni l'autre un caractère rétroactif, il ne pouvait être opposé à Mme X... l'absence d'un contrat écrit à l'égard d'une embauche effectuée en décembre 1980, ainsi que le constate expressément le jugement et que Y... Olivier l'a elle-même spécifié dans ses propres conclusions d'appel ;

que les juges d'appel ont violé les articles 2, 1315 et suivants du Code civil et l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

alors, de troisième part, que la nécessité d'un contrat écrit, en cas d'embauche à temps partiel, est exclue par nature en ce qui concerne les employés de maison ;

qu'en créant une présomption d'activité à temps complet à l'encontre de Mme X... du fait qu'elle n'a pas rédigé de contrat de travail gens de maison, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3, L. 772-1 et suivants du Code du travail ;

alors, de quatrième part, que l'arrêt manque encore de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail, faute d'avoir recherché si la convention collective dont Y... Olivier elle-même se prévalait, exigeait ou non l'existence d'un écrit ;

alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait opposer à Mme X... ni les mentions de bulletins de salaire faisant état d'un "fixe plus 120 heures -afin de justifier 169 heures- ni une lettre de l'URSSAF concernant une période de vérification qu'il ne précise pas, dans la mesure où Mme X... a précisément admis un travail sur la base de 169 heures à compter du 1er janvier 1988 ;

que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leurs étaient soumises, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41191
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-41191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41191
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