AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE INSTRUMENTS DE MEDECINE
VETERINAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X..., après relaxe du prévenu, du chef de diffamation publique envers un particulier, a débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour qui l'a rendu était composée de deux conseillers seulement dont l'un présidait l'audience en remplacement du président titulaire empêché ;
"alors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers en sorte que l'arrêt attaqué qui a été rendu par deux conseillers ne contient pas la preuve de la régularité de sa composition et doit donc être censuré en application de l'article 592 dudit Code" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
Attendu que l'article 592 dudit Code édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ;
Attendu qu'il résulte de l'expédition de l'arrêt, jointe au pourvoi, que la cause a été débattue "devant Mme Algier, conseiller présidant l'audience en remplacement du président de chambre titulaire empêché, Mme Algier et Mme Rouvin, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi", après que le rapport eut été fait par Mme Algier, qui a seule donné lecture de la décision, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, il y a lieu de considérer que l'arrêt a été rendu par deux magistrats, en violation des textes susvisés ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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