Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1993), que la société Schweizerische Isola Werke (le chargeur) a fait charger à Marseille des conteneurs sur le navire " Ville du Sahara " en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Dubai (Emirats arabes unis) par la société Compagnie maritime d'affrètement (le transporteur maritime), suivant un connaissement émis à Bâle (Suisse), le 2 novembre 1985 ; que l'un des conteneurs ayant été reçu à l'arrivée vide de tout contenu et dépourvu de plomb, la compagnie American Home Insurance (l'assureur), subrogée dans les droits du chargeur pour l'avoir indemnisé, a assigné le transporteur maritime en paiement du montant de l'indemnité qu'il avait versée ;
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement du droit français alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant la loi française applicable du seul fait que le transport avait eu lieu à partir d'un port français, l'arrêt a violé tout à la fois l'article 16 de la loi du 18 juin 1966, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par la convention de Bruxelles du 23 février 1968, la loi française n'étant pas d'une application obligatoire du seul fait du départ du transport d'un port français, laissant ainsi sans réponse les conclusions relatives à l'application de la convention de Bruxelles, en s'abstenant de rechercher la loi applicable au transport ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'application de la convention de Bruxelles du fait de l'inclusion au connaissement d'une " paramount ", l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que si, en vertu de son article 10 a ou b, la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu'amendée par le protocole du 23 février 1968, avait vocation à régir la responsabilité du transporteur maritime, elle ne s'appliquait cependant, selon son article 1er e, qu'à la responsabilité encourue par lui pendant le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement ; que la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que le transporteur maritime soutenait que le dommage avait une cause antérieure au chargement du conteneur ou postérieure à son déchargement, que sa responsabilité devait s'apprécier sur le fondement de la loi française du 18 juin 1966 qui est applicable, aux termes de son article 16, alinéa 1er, aux transports, effectués au départ d'un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que le transporteur maritime ait soutenu devant les juges du fond que le connaissement aurait étendu, par l'une quelconque de ses clauses, les dispositions de la convention de Bruxelles révisée à des opérations n'entrant pas dans le champ d'application de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.