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20/06/1995 | FRANCE | N°92-13562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1995, 92-13562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tanis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société AD HOC, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tanis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société AD HOC, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tanis, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 janvier 1992), rendu en matière de référé, que le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, statuant commercialement, a prononcé la liquidation des biens de la société Ad'hoc qui exploitait un établissement secondaire à Sorbier dans le département de la Loire ; que le même Tribunal a autorisé le syndic à céder à forfait divers éléments d'actif, y compris des immeubles, appartenant à cette société ; que la vente projetée n'ayant pu être réalisée, le Tribunal de la procédure collective, par jugement du 16 juillet 1985, a autorisé le syndic à céder certains éléments d'actif à la société Tanis, à l'exception de tout immeuble ; que le syndic, en signant l'acte de cession, le 19 juillet 1985, a refusé que la cession du compte "clients" ait un effet rétroactif ; que la société Tanis a assigné le syndic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir le versement, à titre de provision, d'une somme de 1 400 000 francs ; Attendu que la société Tanis reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'incompétence du juge des référés et d'avoir invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, statuant commercialement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant sa compétence sans constater que l'action en cause était susceptible de modifier les solutions apportées à la procédure de liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, et alors, d'autre part, qu'en déclarant le juge des référés incompétent au prétexte de la complexité de l'affaire, sans rechercher si l'obligation invoquée était sérieusement contestable, ce qui ne résultait pas de la seule affirmation de la "complexité de l'affaire", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les créances invoquées par la société Tanis remontaient pour l'essentiel à la période antérieure à la cession réalisée le 19 juillet 1985, soit à une époque où s'exerçait le contrôle des organes de la procédure collective, l'arrêt retient que le litige opposant les parties trouve son origine dans la portée à donner aux jugement et acte ayant autorisé et réalisé la cession ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contestation était née de la procédure collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tanis à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1440


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13562
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Compétence - Tribunal ayant ouvert la procédure collective - Contestation née de celle-ci - Litige portant sur la partie d'un jugement ayant autorisé une cession d'actif - Incompétence du juge des référés.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1995, pourvoi n°92-13562


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13562
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