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19/06/1995 | FRANCE | N°94-84628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-84628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994 qui, pour escroq

uerie, faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a condamné à 6 mois d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994 qui, pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries au préjudice de la banque Nuger ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer que dans la limite de leur saisine, le titre de leur saisine devant spécifier très précisément les faits qui leurs sont dévolus ;

qu'en l'espèce, la citation en date du 24 novembre 1993 notifiée au prévenu ne lui reprochait que d'une façon vague d'avoir, courant août et septembre 1992, remis, à titre de cession de créances, à plusieurs reprises, la même confirmation d'affrètement ou des confirmations d'affrètement ou des factures déjà honorées, obtenu de la banque Nuger la remise ou la délivrance d'obligations ou dispositions, escroquant par ce moyen la fortune d'autrui, sans donner aucune précision sur le nombre précis ou le montant de la ou des confirmations d'affrètement mentionnées, non plus que sur le nom des clients concernés par ces confirmations ni les factures prétendument déjà honorées ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie pour avoir cédé 8 conventions d'affrètement dont aucune n'était visée par la prévention, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et prononcé une condamnation illégale ;

"alors, d'autre part, en tout état de cause, les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits poursuivis soient punissables ;

qu'en se bornant à énoncer que le fait de remettre à la banque 8 confirmations d'affrètements faisant l'objet de deux ou trois remises successives pour conduire la banque à créditer le compte de Farget d'une somme de 79 750 francs sans aucune cause en lui faisant croire ainsi à un crédit imaginaire, constituait bien une escroquerie dans la mesure où pour tromper l'organisme bancaire la même confirmation d'affrètement était affectée de mentions manuscrites différentes, sans donner aucune précision sur la ou les prétendues confirmations d'affrètement ainsi remises, notamment le nom de l'entreprise avec lesquelles ces conventions avaient été passées, la date à laquelle elles l'avaient été et les marchandises sur lesquelles elles portaient, les juges d'appel qui n'ont caractérisé aucun fait pénalement sanctionnable ont prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, de troisième part, que le fait que, prétendument, un prévenu aurait reconnu la matérialité des faits ne dispense nullement les juges du fond de caractériser de façon précise les éléments matériels de l'infraction ou des infractions poursuivies ;

qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que l'élément moral de l'escroquerie qui lui était reprochée n'existait pas sans préciser aucun des éléments matériels constitutifs de chacune des escroqueries qui lui étaient reprochées et le montant des remises auquel chacune de ces escroqueries auraient donné lieu, les juges correctionnels n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 ancien, 441-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture de commerce et usage ;

"aux motifs que le billet à ordre émis par la société Danzas à la suite d'une dénonciation par cette banque de la cession de créance faite par Farget portait comme bénéficiaire la banque Nuger, que Farget qui avait reçu ce billet à charge de le remettre à la banque Nuger avait apposé sur la mention du bénéficiaire un timbre fiscal l'occultant entièrement, le tampon commercial de son entreprise et sa propre signature substituant ainsi son entreprise à la banque Nuger comme bénéficiaire, qu'il avait remis ensuite au paiement à la banque BNP ;

"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent connaître d'autres faits que ceux visés par la prévention ;

qu'en l'espèce, la prévention ne reprochait pas au prévenu d'avoir apposé un timbre fiscal sur la mention du bénéficiaire du billet à ordre, non plus que d'y avoir apposé le tampon commercial de son entreprise et sa propre signature ;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se déterminant par ces seuls motifs sans constater que celui-ci avait expressément accepté que le débat porte sur ces circonstances de fait non visées par le titre de la saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une condamnation illégale ;

"alors, d'autre part, que, dès lors que le préjudice ne résulte pas de la nature de la pièce même arguée de faux, le juge du fond est tenu d'affirmer l'existence du préjudice qui résulte de l'altération du document ;

qu'un billet à ordre étant par nature un titre de paiement au porteur et ayant pour fonction de circuler, aucun préjudice ne résulte de la nature d'un billet à ordre dont certaines mentions ont pu être modifiées ;

que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de faux et usage de faux qu'après avoir affirmé l'existence d'un préjudice ;

que, faute de l'avoir fait, les juges d'appel n'ont donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité de ces chefs ;

"alors enfin que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'au moment de la remise à la banque du billet à ordre prétendument altéré, il était absent de France ;

que la Cour devait s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions qui était de nature à exclure qu'il eût commis l'usage de faux qui lui était reproché ;

que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84628
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-84628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84628
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