La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1995 | FRANCE | N°94-84508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-84508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 17 août 1994, qui, po

ur délit de violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 17 août 1994, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal (L. 222-11 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures à l'encontre de la partie civile ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "le prévenu ne reconnaît pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

que, lors de l'enquête, Mme X... a relaté aux gendarmes que, après avoir passé une soirée avec elle et l'avoir raccompagnée en voiture à sa demande, le prévenu l'avait violemment frappée, devant et à l'intérieur de son domicile ;

que la propriétaire du dernier bar fréquenté par le prévenu et la partie civile relatait aux enquêteurs que la partie civile lui avait demandé de les suivre -ce qu'elle n'avait pu faire en raison du départ précipité du prévenu- et qu'elle se doutait bien "qu'ils allaient se battre" ;

qu'une voisine de la partie civile relatait pour sa part aux enquêteurs avoir entendu hurler à l'extérieur, puis reconnu la voix de la partie civile, laquelle était aussitôt venue se réfugier chez elle afin de prévenir les gendarmes ;

que cette voisine déclarait encore que Mme X... venait chez elle chaque fois après avoir rencontré Siffointe et s'être fait frapper par lui" ;

"alors qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sur la seule base des déclarations de la partie civile et de personnes qui ne l'avaient jamais vu la frapper ou qui se bornaient à reporter les dires de ladite partie civile, et en s'abstenant de tenir compte de la chute faite par elle dans les escaliers, retenue par les premiers juges, et susceptible d'expliquer ses blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, qui n'ont pas à rendre compte des éléments de conviction dont ils font dépendre leur décision, de la valeur des preuves, notamment des témoignages, soumis au débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84508
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 17 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-84508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award