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19/06/1995 | FRANCE | N°94-83874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-83874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 mai 1994, qui,

pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Domenico, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 5 mai 1994, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 et 373 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, de l'article unique de la loi n 93-913 du 19 juillet 1993, 524, 535, 536, 537, 538 et 1791 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la rétroactivité in mitius, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que X..., bijoutier, a été déclaré coupable d'avoir commis les délits matériels de détention d'ouvrages d'or dépourvus de marque de garantie française, de défaut d'inscription sur le livre de police d'ouvrages en métaux précieux et de défaut de poinçon du fabricant sur des ouvrages d'or et, en répression, a été condamné à diverses amendes et pénalités ainsi qu'à la confiscation de deux ouvrages en or ;

"aux motifs que X... a reconnu les faits, que les délits sont constitués ;

que X... n'apparaissant pas comme de mauvaise foi, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis en sa faveur les circonstances atténuantes (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre, qu'aux termes de l'article 112-1 du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

que les débats visés aux articles 524, 535, 536, 537 et 538 du Code général des Impôts, compris dans les dispositions du titre III de la première partie du livre 1er sont des délits matériels, l'article 1791 du même Code disposant que toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er est punie d'une amende et d'une pénalité, sans préjudice de la confiscation ; qu'ainsi la cour d'appel, en condamnant X..., auquel il était reproché de simples délits matériels et dont il avait été constaté qu'il était de bonne foi, sans relever que celui-ci aurait eu l'intention de commettre ces délits, les dispositions du nouveau Code pénal étant entrées en vigueur au moment où elle a statué, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Domenico X..., artisan bijoutier, coupable de 7 050 infractions de défaut d'inscription d'ouvrages en métaux précieux sur le registre de police, deux infractions de défaut de marque de la garantie et deux infractions de défaut de poinçon du fabricant, tout en réduisant les amendes prononcées par le tribunal, l'arrêt attaqué retient que X... a reconnu les faits "découlant selon ses dires d'une simple négligence" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués notamment en cas d'mprudence ou de négligence, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83874
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Textes antérieurs - Délit non intentionnel - Imprudence, négligence - Nécessité.


Références :

Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 art. 339

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 05 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-83874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83874
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