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19/06/1995 | FRANCE | N°94-83483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-83483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 31 ma

rs 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 31 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile, tendant à l'audition des ouvriers de l'entrepreneur Marmion ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui énonce, d'une part, que l'audition des ouvriers de Marmion sur la présence de Maurice X... sur un chantier les 12 et 13 septembre 1983 était susceptible de prouver que la signification litigieuse portait de fausses indications, et, d'autre part, que ces auditions n'étaient pas, à elles seules, susceptibles de contredire les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles Maurice X... avait lui-même signé l'acte de signification, est entaché d'une contradiction de motifs, de sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile, tendant à l'organisation d'une contre-expertise graphologique ;

"aux motifs que l'examen de la signature arguée de faux et la comparaison avec celles fournies à l'expert établit par de multiples signes de similitude que c'est bien Maurice X... qui a signé l'acte de signification du 13 septembre 1983 ;

"alors que la partie civile faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, page 8, que le travail de l'expert judiciaire n'était pas sérieux, dès lors que "même une personne non spécialisée en graphologie s'aperçoit que, sur l'acte critiqué, il existe un trait sous la signature de Maurice X..., trait qui n'existe pas dans la véritable signature de ce dernier, et qu'en outre, le "G" de Gaillard n'est pas identique" ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83483
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-83483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83483
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