La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1995 | FRANCE | N°94-83158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-83158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GULBAS Salahattin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 199

4, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GULBAS Salahattin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, et à des pénalités douanières ;

Vu le mémoire personnel, les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et R. 51-71 du Code de la santé publique, 222-37-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gulbas coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs que les prévenus Mekrani et Hidalgo identifiaient leur fournisseur attitré en la personne de Gulbas ;

qu'ils précisaient de façon concordante la manière de livrer, de payer et d'écouler la marchandise quantifiée à 60 grammes d'héroïne et 12 kilos de résine de cannabis ;

qu'ils donnaient également des indications sur le conditionnement et la quantité de la marchandise sans que leurs dépositions n'aient jamais varié ;

et qu'enfin, s'agissant des transactions portant sur deux véhicules vendus à Gulbas par ses coprévenus, aucune preuve de paiement n'est rapportée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle le prix des véhicules se compensait avec la dette de l'ordre de 30 000 francs que les prévenus avaient à l'égard de Gulbas, dans le cadre du trafic des stupéfiants ;

qu'au vu de ces éléments, c'est donc à bon droit que la culpabilité de Gulbas a été retenue par les premiers juges ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'ils constatent dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que le délit d'infraction à la législation des stupéfiants visé dans la prévention suppose le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition de produits stupéfiants ;

que, dès lors, en se bornant à retenir la qualité de "fournisseur" de Gulbas telle qu'elle résulte des déclarations de deux coprévenus et les motifs des premiers juges qui évoquent "le trafic reproché au prévenu", la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que si les premiers juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, on ne saurait admettre que, après avoir relevé des éléments de preuve non directement décisifs quant à la matérialité des agissements du prévenu, ils se bornent à affirmer que sa culpabilité a été retenue à bon droit par les premiers juges ;

que l'arrêt attaqué se trouve encore de ce chef privé de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gulbas à la peine de trois ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"alors que, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer de façon générale et insuffisante que les exigences de l'ordre public et les antécédents du prévenu ont motivé le choix de la peine, est entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article susvisé" ;

Attendu que, pour condamner Salahattin Gulbas pour les délits visés à la prévention à 3 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que les quantités de drogue dont le trafic est reproché au prévenu sont importantes, que les éléments de sa personnalité sont inquiétants et que la peine prononcée tient compte des exigences de l'ordre public ainsi que des antécédents de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable lors des faits, et des articles 112-1 et 222-45 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

que par suite, une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Salahattin Gulbas coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1991 et 1992, l' ont condamné à 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, en application de l'article 222-45 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que selon l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, seule l'interdiction des droits civiques pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement , l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 avril 1994, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Salahattin Gulbas la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83158
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-83158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award