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19/06/1995 | FRANCE | N°94-82777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-82777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1994, qui, après avoir rejeté les exc

eptions de nullité de la procédure et évoqué, l'a condamné, pour abus de confia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1994, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure et évoqué, l'a condamné, pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 514 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 à 593 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ;

"alors que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public et que les nullités qui les sanctionnent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

qu'aux termes de l'article 507 lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si le jugement met fin à la procédure ;

que dans le cas contraire, il appartient à la partie appelante de déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ;

qu'en recevant l'appel du ministère public en l'absence de requête alors même que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif, la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ;

que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ;

que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;

Attendu, d'autre part, que les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public et que leur inobservation peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même suppléée d'office ;

que ce principe est applicable au dépôt de la requête prévue par l'article 507 précité ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisi par ordonnance de renvoi des poursuites exercées contre Christian X... du chef d'abus de confiance, le tribunal correctionnel, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, a annulé la procédure à partir de la désignation d'un nouveau juge d'instruction et du premier acte fait par lui jusques et y compris l'ordonnance de renvoi ;

que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a, par son arrêt précité, infirmé le jugement, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure, et évoquant, a condamné Ballet à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel alors que, si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours, malgré l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en raison de la régularité du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 28 avril 1994 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82777
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Décision constatant la nullité d'une partie de la procédure.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Saisine immédiate de la Cour d'appel - Impossibilité.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Délai et formes - Caractère d'ordre public.


Références :

Code de procédure pénale 507

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 28 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-82777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82777
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