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19/06/1995 | FRANCE | N°94-82249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-82249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me F..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean, partie civile, contr

e l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 29 mars 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me F..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 29 mars 1994, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre X... devenus Maurice Z..., Evelyne B..., épouse X..., Richard Y..., Dominique E..., Francis C..., Daniel A..., et tous autres, des chefs de violation du secret de l'enquête, complicité et recel de ce délit, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 20 mars 1991 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 75 et suivants du Code de procédure pénale, 85 et 86 du même Code, 378 (226-13) du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de violation du secret de l'enquête, complicité de violation du secret de l'enquête et recel de violation du secret de l'enquête ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ;

que constitue, en réalité, un refus d'informer la décision de la chambre d'accusation qui, sur une procédure pour violation du secret de l'enquête, susceptible -comme l'a jugé la chambre criminelle en désignant la juridiction compétente pour l'instruire- de mettre en cause des magistrats, refuse l'audition de ces magistrats et les mesures d'information qui s'imposent, au motif que les auditions et confrontations sollicitées par les parties civiles ne sont pas utiles dès lors que les journalistes mis en examen se refusent à donner l'identité du magistrat qui leur avait fourni les informations ;

qu'un tel refus d'informer est illégal dès lors que les faits étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

qu'en décidant un non-lieu en refusant de poursuivre l'information qui s'imposait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, et la partie civile est recevable à se pourvoir seule contre cet arrêt, en vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Pradal démontrait, à l'appui de sa demande de supplément d'information visant notamment à l'audition des membres du parquet de Carcassonne, que seul un magistrat du parquet avait pu détenir et diffuser les informations communiquées à la presse, en avançant des arguments de fait et de droit tirés de l'état d'avancement de l'information qui se trouvait seulement au stade de l'enquête préliminaire et se déroulait, par conséquent, sous le contrôle du procureur de la République, le parquet étant donc seul à pouvoir connaître l'existence et la teneur ;

qu'en se bornant à répondre qu'il ne ressortait pas des déclarations des personnes mises en examen que la violation du secret de l'enquête émane d'un magistrat du parquet puisque ces personnes refusaient de donner l'identité du magistrat dont s'agit, l'arrêt, qui n'a pas répondu au chef d'articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, déduit des règles mêmes qui gouvernent la procédure pénale, ne satisfait pas en la forme aux règles essentielles de son existence légale" ;

Et sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal dans son ancienne rédaction, 121-7 du Code pénal dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, 460 (ancien) du Code pénal et 321-1 (nouveau) du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de complicité de violation du secret de l'enquête, et recel de violation du secret de l'enquête ;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction irréductible de motifs qui prive sa décision, en la forme, de toute existence légale, affirmer qu'il n'existait à l'encontre des journalistes ayant publié des faits concernant une information ouverte contre Pradal, aucun élément de nature à caractériser une complicité ou un recel de violation du secret de l'instruction, tout en reconnaissant que ces journalistes s'étaient renseignés auprès de magistrats pour obtenir confirmation de bruits qui circulaient, concernant cette information, et que c'était sous le couvert de ces affirmations qu'ils considéraient comme dignes de foi, qu'ils avaient publié les renseignements en question ; qu'il en résultait nécessairement, d'une part, que les journalistes avaient sollicité la violation du secret de l'instruction dont ils s'étaient fait l'écho, et que, d'autre part, et en toute hypothèse, en publiant des informations dont ils savaient qu'elles étaient couvertes par ce secret, ils s'étaient rendus coupables de recel de la violation de ce secret ;

qu'en l'état de cette contradiction irréductible, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information serait inopérant ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens, qui, en qualifiant faussement la décision attaquée d'arrêt de refus d'informer, se bornent à alléguer de prétendues insuffisances ou contradiction de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82249
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-82249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82249
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