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19/06/1995 | FRANCE | N°94-81421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1995, 94-81421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 février 1994, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Joël Y..., prévenu de délivrance de

fausse attestation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 février 1994, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Joël Y..., prévenu de délivrance de fausse attestation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'attestation arguée de faux, contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le délit reproché n'était pas constitué à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que les moyens, qui sous le couvert de dénaturation et de contradiction de motifs, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81421
Date de la décision : 19/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-81421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81421
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