LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 31 mars 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes, reçue le 5 avril 1995, dans une instance opposant M. Maurice X... au Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine, et ainsi libellée :
" La partie qui s'est engagée par un acte authentique et qui soutient que son consentement n'a pas été valablement donné en raison de son état d'insanité d'esprit, soulève-t-elle une difficulté relative au titre exécutoire au sens de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, rendant le juge de l'exécution compétent pour connaître, à titre principal, de la demande en annulation de l'acte ? "
Le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.