AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Attendu que, pour décider que la cession par M. X... à la société Simpa du droit d'exploiter ses dessins ne constituait pas une activité indépendante au sens de l'article susvisé, la cour d'appel énonce essentiellement qu'à aucun moment l'intéressé ne s'est engagé à "produire" un certain nombre de dessins, mais seulement à céder le droit d'exploiter ceux qu'il pourrait réaliser ultérieurement, aucune activité relative à l'exploitation de ses dessins ne pouvant au surplus lui être imputée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les redevances perçues par M. X... de 1985 à 1989 à l'occasion de l'exploitation de ses dessins, en exécution des conventions successivement passées avec la société Simpa, devaient être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante qui, après avoir conduit à la création de ces dessins, s'est concrétisée par leur cession et s'est poursuivie dans leur exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.