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13/06/1995 | FRANCE | N°95-80244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1995, 95-80244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, en qualité de président de l'association,

dénommée "SYNDICAT DES JUSTICIABLES", partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, sur sa plainte contre Jacques Y...

et autres, notamment du chef de faux en écriture publique, ont :

- le premier , en da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, en qualité de président de l'association,

dénommée "SYNDICAT DES JUSTICIABLES", partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, sur sa plainte contre Jacques Y... et autres, notamment du chef de faux en écriture publique, ont :

- le premier , en date du 28 juin 1993, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation,

- le second, en date du 28 novembre 1994, confirmé l'ordonnance déclarant la plainte irrecevable faute de versement de la consignation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 juin 1993 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 novembre 1994 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu qu'après s'être pourvu le 23 décembre 1994, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 janvier 1995 ;

qu'un tel mémoire, déposé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80244
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 1993-06-28, 1994-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1995, pourvoi n°95-80244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80244
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