AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIRMAMOD Nasrondin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non- lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, contradiction de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que le prévenu, pour donner plus de force et de crédit à sa publicité mensongère, a placé Marie-José Y... dans un cadre approprié, où par une mise en scène, il s'est fait remettre des fonds, accomplissant ainsi des actes extérieurs à ses mensonges caractérisant ainsi la pratique de manoeuvres frauduleuses ;
"alors que, la cour d'appel, qui avait constaté que la remise des fonds avait eu lieu, tant en ce qui concerne les séances d'envoûtement que les gains espérés au loto, avant que ne soit organisée une mise en scène, a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs patente" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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