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13/06/1995 | FRANCE | N°94-20894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 94-20894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Y..., Abdul, Khalek X..., demeurant ... 318, à Mérignac (Gironde), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1994 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi

, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Y..., Abdul, Khalek X..., demeurant ... 318, à Mérignac (Gironde), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1994 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 14 novembre 1994, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ;

que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20894
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°94-20894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.20894
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