Attendu que, par décision du 31 janvier 1995, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 février 1994 par Jean-Louis Erre et inscrite sous le n° 94-11.823 ;
Attendu que, par requête du 11 avril 1995, Jean-Louis X..., Me Bertrand Y... en sa qualité de représentant des créanciers et Me Z... mandataire-liquidateur Nous demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Attendu cependant que la requête de Jean-Louis X... ne saurait être accueillie avant que soit constatée la totale effectivité des décisions qui l'ont constitué débiteur ;
Qu'en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu que Jean-Louis X..., Me Bertrand Y... en sa qualité de représentant des créanciers et Me Z... mandataire-liquidateur ne justifiant pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de l'arrêt, il y a lieu de rejeter la requête ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS, en l'état, la requête déposée le 11 avril 1995 par Jean-Louis X..., Me Bertrand Y... en sa qualité de représentant des créanciers et Me Z... mandataire-liquidateur et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-11.823.