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08/06/1995 | FRANCE | N°94-85767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1995, 94-85767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Daniel, agissant en qualité de gérant de tutelle de Jacques de Z...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre

, en date du 26 octobre 1994, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jean-Al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Daniel, agissant en qualité de gérant de tutelle de Jacques de Z...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 octobre 1994, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jean-Alain X... du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Jean-Alain X..., se disant magnétiseur, ait fait naître l'espérance d'un événement chimérique chez M. Jacques de Z... ;

qu'en effet, ce dernier, psychanalyste, ayant acquis dans cette profession une certaine notoriété, jouissait tout au long de la relation qu'il a eue avec Jean-Alain X... d'une culture lui permettant d'apprécier le bien-fondé des pratiques de magnétisme ;

que le journal qu'il a tenu et qui est versé au dossier démontre qu'il se prêtait, en parfaite connaissance de cause, aux séances de magnétisme et qu'il n'a fait que payer le prix demandé ;

que c'est encore sans une influence contre laquelle il aurait été désarmé qu'il a remis la somme de 150 000 francs au prévenu ;

"et aux motifs propres à la Cour que la partie civile n'a fait que reprendre son argumentation de première instance ;

que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes" ;

"alors que, d'une part, l'escroquerie n'est que l'incrimination d'un dol civil aggravé par des manoeuvres frauduleuses ;

que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle est de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un événement chimérique allégué ;

qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que M. de Z... était âgé de 83 ans, en 1986, et de 88 ans en 1991 ;

qu'il souffrait lors des faits litigieux d'un affaiblissement de ses facultés mentales propre à favoriser le dol caractérisant les manoeuvres frauduleuses ;

que M. de Z... a été placé sous tutelle, en 1992 ;

que Chevalier a pratiqué sur M. de Z... 219 séances de magnétisme au prix de 400 francs chacune, le premier ayant surpris le consentement du second qui s'est laissé abuser par les manoeuvres de Chevalier ;

qu'à titre de dommages-intérêts, la partie civile sollicitait une somme de 87 000 francs correspondant au prix payé pour les 219 séances réglées par M. de Z... ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux chefs péremptories des conclusions d'appel de la partie civile soulignant que M.

de la Rocheterie avait subi, sur le fondement de l'article 1382 duCode civil, un préjudice physiologique et moral caractérisé, lié aux tortures psychiques infligées qui ont placé la victime en danger de mort, Chevalier ayant persuadé M. de Z... qui souffrait d'hypertension artérielle, d'arrêter tout traitement médical ;

que la partie civile sollicitait la somme de 200 000 francs à titre de réparation ;

qu'en ce qui concerne la dette locative, Chevalier a convaincu M.

de la Rocheterie de ne plus régler ses loyers, que sa dette s'élève à 129 908 francs dont la partie civile sollicite la réparation ;

qu'en ce qui concerne la vente du mobilier, Chevalier a poussé M. de Z... à vendre ses biens meubles pour un montant total de 340 352,52 francs lui faisant espérer la réalisation de sa guérison par une rupture totale avec toute valeur ou bien matériel en le persuadant qu'il était très endetté ; que Chevalier devra rembourser la somme susvisée en réparation du préjudice ;

qu'enfin, Chevalier a reçu la somme de 150 000 francs, en juillet 1991, de M. de Z..., sans cause et sans justification dont la partie civile sollicite le remboursement en restitution de l'indu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que l'escroquerie reprochée au prévenu n'était pas caractérisée en tous ses éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85767
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1995, pourvoi n°94-85767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85767
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