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08/06/1995 | FRANCE | N°94-83795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1995, 94-83795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 18 moi

s d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée le 19 mai 1994 à 11 heures en l'absence du prévenu et de son conseil, et que la Cour a qualifié la décision à intervenir de contradictoire ;

"alors, d'une part, qu'une décision de justice ne peut avoir un caractère contradictoire que si le prévenu a été régulièrement cité à personne pour l'audience à laquelle l'affaire a été jugée ou que, cité en mairie, il a eu connaissance de la citation ;

qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu, non comparant à l'audience du 19 mai 1994 à laquelle l'affaire a été évoquée, a été cité à personne ou s'il a été cité à mairie et a eu connaissance de la citation ;

qu'il apparaît seulement de ces mentions que le prévenu a été cité à comparaître pour l'audience du 26 août 1993 et que plusieurs renvois ont été ordonnés sans qu'il soit établi que ces renvois aient été contradictoires ;

qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect des droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, si une excuse a été fournie par le prévenu avant la clôture des débats, il appartient aux juges de se prononcer de façon explicite sur la validité de cette excuse et le prévenu ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'a pas été reconnue valable ;

qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que, par courrier du 26 mai 1994, le prévenu a écrit au président de la chambre des appels correctionnels pour lui expliquer que son absence à l'audience du matin était due au fait que son conseil l'avait induit en erreur sur l'heure à laquelle il devait comparaître et que lui-même n'avait pas reçu de "convocation" et lui demander la réouverture des débats ;

que la Cour, qui n'a pas prononcé sur la validité de cette excuse, ne pouvait statuer par arrêt contradictoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François Z..., convoqué pour voir statuer sur son appel, à la maison d'arrêt où il était détenu en exécution de la décision des premiers juges, a, après avoir été mis en liberté par un arrêt du 22 juillet 1993, comparu à l'audience du 26 août 1993 ; qu' à la demande de ses avocats, et une fois d'office en raison de l'encombrement du rôle, l'affaire a été renvoyée successivement, de façon contradictoire, aux 16 décembre 1993, 13 janvier 1994, 17 mars 1994 et enfin au 19 mai 1994 à 8 heures ;

Attendu que, par lettre du 17 mai 1994, Me Edmond Mariette, avocat de François Z..., a avisé le président de la chambre des appels correctionnels qu'il ne pourrait être à l'audience du 19 mai avant 15 heures ; que le 19 mai 1994, à 8 heures, François Z... n'a pas répondu à l'appel de son nom et qu'un avocat substituant son conseil a demandé que l'affaire ne soit évoquée qu'à 15 heures ;

Attendu que, pour passer outre aux débats, pris à 11 heures, et statuer contradictoirement à l'égard du prévenu absent, la cour d'appel, après avoir constaté l'opposition de la partie civile et du ministère public à la mesure sollicitée, énonce que, compte tenu des nombreux renvois intervenus en la cause, il ne paraît pas possible de différer à nouveau ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, en cas de renvois successifs à des dates déterminées, dont les parties ont été régulièrement informées, le caractère contradictoire des débats est conservé à l'égard du prévenu présent à la première audience, même s'il ne comparaît pas lors des audiences ultérieures ;

Que, d'autre part, les juridictions, qui n'ont pas à s'expliquer sur l'ordre d'examen des affaires fixées au rôle, apprécient souverainement la pertinence des excuses de non-comparution invoquées, l'opportunité des remises de cause sollicitées et celle d'une éventuelle réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu comparant à l'audience n'a pas eu la parole en dernier ;

"alors, d'une part, que, en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés ;

"alors, d'autre part, que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué qui constate, en page 1, dans les mérites, que le prévenu était comparant, et, en page 4, dans le rappel de la procédure, que le prévenu était absent, ne permettent pas de déterminer si le prévenu était ou non présent à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée et si la procédure suivie à l'audience à son égard a été régulière ;

"alors, de troisième part, et en tout état de cause, que, en matière correctionnelle, les débats sont clôturés au moment du prononcé du jugement ou de l'arrêt ;

qu'en l'espèce, à supposer que le prévenu n'ait été présent qu'à l'audience du 16 juin 1994 à laquelle l'arrêt a été rendu, il appartenait à la cour d'appel saisie par le conseil du prévenu d'une demande en date du 28 mai 1994 à l'effet de faire valoir ses droits de donner la parole à la défense avant de rendre sa décision ;

que, faute de l'avoir fait, la Cour a violé les droits de la défense" ;

Attendu que François Z... ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu la parole en dernier, dès lors qu'il est constant qu'il n'assistait pas aux débats, et qu'il n'est nullement démontré qu'il ait été présent à l'audience du 16 juin 1994 à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Qu'il n'importe que, dans l'intitulé de la décision, il ait été qualifié de "comparant libre", par opposition à "comparant détenu", cette mention générique rendant compte également de sa présence aux audiences de renvoi, récapitulées par l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis au préjudice des compagnies d'assurances Via Assurances, AGF et Mutuelle Antillaise d'Assurances ;

"aux motifs, concernant la seule compagnie Via Assurances, que François Z... avait reconnu à la barre du tribunal n'avoir pas reversé les primes encaissées ; que l'intention frauduleuse de François Z... était établie par le fait qu'il avait institué une numérotation toute particulière des contrats d'assurances souscrits ; qu'il avait également reconnu avoir utilisé les sommes détournées à des fins personnelles, soit l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ;

"alors, d'une part, que, concernant les compagnies d'assurances AGF et MAA, ces deux sociétés n'ont ni l'une ni l'autre imputé un abus de confiance au prévenu qui n'a jamais reconnu avoir détourné le montant de primes pour leur causer un préjudice ;

que, dès lors, la déclaration de culpabilité pour un prétendu abus de confiance commis au préjudice de ces deux compagnies est illégale ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'est constitué que si la preuve de l'un des contrats limitativement visés par l'article 408 du Code pénal est établie et que cette preuve doit être administrée selon les règles du Code civil ;

que, lorsque le mandat porte sur une somme supérieure à 5 000 francs, la preuve de ce contrat doit être rapportée par écrit ;

qu'en l'espèce, faute d'avoir établi l'existence d'un contrat de mandat écrit liant la compagnie Via Assurances au prévenu qui niait avoir reçu mandat de cette dernière, la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance à l'encontre de cette société ;

"alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'il résulte de l'exposé des faits, concernant la société Via Assurances, que l'incident de paiement portant sur une somme de 173 250,04 francs avait été réglé par le prévenu avant le mois d'avril 1989 et que, par lettre du 23 mai 1989, la compagnie Via Assurances lui a interdit de proposer à la souscription tout contrat nouveau, mettant ainsi un terme au mandat tacite qui la liait à lui ;

que, à supposer que le prévenu ait fait souscrire, postérieurement à cette interdiction, d'autres contrats d'assurances, ces faits ne pouvaient en aucun cas constituer un abus de confiance commis au préjudice de la compagnie Via Assurances ;

qu'il s'ensuit que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, enfin, que l'intention frauduleuse ne peut résulter ni d'un retard de paiement ni de l'émission d'un chèque sans provision dès lors que, au moment où le retard s'est produit ou les chèques ont été émis, le mandataire n'avait pas l'intention de détourner ou de dissiper au préjudice du mandant les fonds reçus ;

qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu a remis -à une date qui n'est pas précisé par l'arrêt attaqué- au cabinet Via Assurances deux chèques de 95 754 francs et de 5 000 francs qui se sont avérés sans provision ;

que, à supposer que cette remise ait été antérieure au 23 mai 1989, ce paiement démontre qu'il n'avait nullement l'intention de détourner ou de dissiper les sommes reçues pour le compte des assurés et que, faute d'intention frauduleuse au moment de la remise des chèques, l'incident de paiement qui s'est produit ne peut a posteriori être considéré comme constitutif d'un abus de confiance au préjudice de la société Via Assurances ;

que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur la date de la remise et ne constate pas qu'au moment de la remise, le prévenu avait l'intention de détourner ou de dissiper les fonds qui lui avaient été remis par les souscripteurs n'a pas caractérisé l'abus de confiance et n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol de 65 attestations vierges d'assurances au préjudice de la compagnie AGF ;

"aux seuls motifs que M. X..., responsable de la branche auto de la compagnie AGF, a précisé, lors de son audition, que les attestations découvertes entre les mains des clients de François Z... ne lui avaient jamais été remises au titre de son mandat de courtier ;

"alors que, faute d'avoir constaté que le prévenu avait frauduleusement soustraits 65 attestations vierges d'assurances au préjudice des AGF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de ce chef" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, d'une part, d'abus de confiance au préjudice des compagnies "Via Assurances", "AGF" et "Mutuelle Antillaise d'Assurance", d'autre part, de vol au préjudice d'AGF, et le condamner à une peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel relève notamment que François Z... a reconnu n'avoir pas reversé les primes encaissées au nom de ces trois compagnies -dont il était le mandataire, selon un contrat verbal pour la première, et en vertu de contrats passés par écrit pour les deux autres- et avoir utilisé les sommes détournées à des fins personnelles, spécialement à l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ;

que l'arrêt attaqué retient, en outre, par motifs propres ou adoptés, que 65 formules vierges et périmées d'attestations d'assurance a en-tête des AGF, découvertes chez François Z... à la suite d'une perquisition, ne lui avaient pas été remises, comme il le prétendait, au titre de son mandat de courtier pour former son personnel, mais avaient été soustraites dans les bureaux de la compagnie et correspondaient à celles trouvées entre les mains des souscripteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de fait et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, les délits d'abus de confiance et vol dont elle a déclaré François Z... coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ramené la condamnation aux réparations civiles de 339 797,11 francs à 228 000 francs et condamné le prévenu à payer cette dernière somme à la compagnie Via Assurances ;

"aux seuls motifs qu'il pouvait être reproché à l'expert officiel de ne pas avoir comptabilisé dans la période de référence les chèques de reversement à Via Assurances ;

que si le prévenu, en cours d'enquête, avait reconnu devoir à Via Assurances la somme de 228 000 francs suivant ses propres déclarations, la preuve n'était nullement rapportée par l'expertise que le détournement serait de 263 909,57 francs d'autant que cette mesure expertale ne fait aucunement état des chèques versés à Via Assurances ou à M. Y..., l'agent général, dans la période de janvier à avril 1989 ;

que, par ailleurs, aucune pièce émanant de la comptabilité de Via Assurances ne venait aider à arrêter la situation de son courtier François Z... ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait reconnu ne pas avoir reversé une somme de 128 000 francs (arrêt p. 7 pénultième 2ème ligne) et non de 228 000 francs ;

que cette contradiction prive la condamnation aux réparations civiles de toute base légale" ;

Attendu que, pour évaluer à 228 000 francs le préjudice matériel résultant de l'abus de confiance commis au détriment de la compagnie Via Assurances, et condamner le prévenu à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts, outre celle de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué qu'au cours de l'enquête initiale, François Z... avait estimé ses détournements à la somme de 128 000 francs, retient que, lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction, le 23 octobre 1989, il a reconnu qu'ils se montaient à 228 000 francs, chiffre approchant celui de 263 909 francs proposé par l'expert judiciaire, d'où il convient de déduire des remboursements effectués à hauteur de 36 631 francs ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juridictions du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la fixation des dommages-intérêts résultant d'une infraction, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 4 mois ferme, sans justifier cette peine par aucun motif ;

"alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal (nouveau), en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans suris doit être spécialement motivée ;

qu'ainsi, faute, pour la cour d'appel, d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle décidait d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement de 4 mois ferme, la peine n'est pas légalement justifiée" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif justifiant le prononcé contre François Z... de la peine d'emprisonnement de 18 mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la partie ferme de la peine d'emprisonnement infligée au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions statuant sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 juin 1994 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


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