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08/06/1995 | FRANCE | N°94-83367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1995, 94-83367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 juin 1994, qui, p

our fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 juin 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des

articles L 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a, d'une part, rejeté les conclusions du 4 mars 1993 invoquant l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Ster au regard des dispositions de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales ;

"et, d'autre part, déclaré irrecevables les conclusions du 28 avril 1994 ;

"aux motifs que :

1 ) - d'une part "l'affaire a été entièrement débattue et plaidée" lors de l'audience du 4 mars 1994 et que la demande de renseignements du 30 octobre 1987 faite auprès du service Ficoba qui gère le fichier des comptes bancaires et la demande de renseignements relatif au compte bancaire ouvert par la Ster à la Banco Central et adressé cette dernière le 28 janvier 1988 n'ont nullement porté atteinte aux prescriptions de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales ;

"qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la TVA le prévenu n'a pas été poursuivi que pour avoir omis, en sa qualité de gérant de la société Ster de souscrire les déclarations sociales dans les délais prescrits : qu'il suit de là que le non- respect des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales dont se prévaut Armand Y... est dépourvu de toute incidence sur la régularité de la procédure pénale dès lors que l'inobservation de ses obligations déclaratives est étrangère à la procédure de vérification en cause ;

qu'en ce qui a trait, en revanche, à l'IRPP, il est fait grief au prévenu de s'être soustrait, en tout ou partie, à l'établissement ou au paiement de l'impôt par minoration des sommes imposables ;

que néanmoins la demande d'information du 28 janvier 1988 a été adressée à la Banco Central postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification en date du 7 janvier 1988 de la situation fiscale d'ensemble du prévenu, avis dont il a accusé réception le 12 janvier 1988 ;

qu'en tout état de cause, cette demande d'information, de même, d'ailleurs, que celle du 30 octobre 1987 au service Ficoba, était seulement destinée à permettre à l'administration d'obtenir dans le cadre de son droit de communication, des renseignements objectifs et relatifs aux intitulés et aux n de comptes bancaires ainsi qu'aux dates d'ouverture et de clôture de ces comptes ;

que la demande adressée au service Ficoba se situait dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces, à caractère purement ponctuel et que la réponse obtenue ne constituait qu'un relevé de renseignements non contestables, sans commentaires, ni aucune indication quant aux mouvements enregistrés sur les comptes dont seules les références étaient communiquées ;

"2 ) -d'autre part "que dans ses conclusions déposées à l'audience du 28 avril 1994, le prévenu a soulevé une seconde exception de nullité en faisant observer que le fonctionnaire-vérificateur avait violé les droits de la défense en ce qu'il (M. Y...) avait été privé de débat contradictoire sur les éléments du dossier retenu contre lui" mais que celle-ci faute d'avoir été présentées, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale avant toute défense au fond, et que ne l'ayant pas été " l'exception dont s'agit ne peut donc qu'être déclarée irrecevable" ;

"alors, en premier lieu, que le prévenu n'a soulevé qu'un seul et unique moyen de nullité, et non deux comme l'affirme l'arrêt ;

que dans ses conclusions du 4 mars 1994 qui ont été accueillies par la Cour qui a joint l'incident au fond il invoquait la violation des dispositions de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales qui a institué des garanties en faveur des contribuables qui doivent être préalablement informés, en temps utile, de l'engagement d'une procédure de vérification à leur encontre et de la faculté qu'ils ont de se faire assister d'un conseil pendant la vérification qui ne peut être établie qu'au terme d'une procédure orale et contradictoire, que les conclusions du 28 avril 1994, déclarées irrecevables, pour n'avoir pas été déposées avant toute défense au fond ne sont en réalité que l'explicitation de l'exception de nullité exposée dans les conclusions du 4 mars 1994 qui avaient été accueillies mais sur lesquelles la Cour n'avait pas encore statué ;

que ces conclusions se contentent de rappeler la jurisprudence administrative et celle de la chambre criminelle et les abus auxquels s'est livré l'agent vérificateur ;

qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer irrecevable une exception de nullité qu'elle a, par ailleurs, régulièrement accueillie en décidant de joindre l'incident au fond lorsqu'elle en a été régulièrement saisie ;

"alors qu'en second lieu, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des droits de la défense en considérant que la demande d'information du 28 janvier 1988 adressée à la Banco Central était régulière et sans incidence sur les procédures fiscales et pénales parce qu'elle avait été expédiée après l'envoi, le 7 janvier 1988 (accusé de réception le 12 janvier 1988) de l'avis de vérification de la situation fiscale du prévenu sans méconnaître la spécificité des deux avis préalables qui avaient pour objet , l'un d'informer Armand Y... de l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Ster ;

que si l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Armand Y... a été expédié le 7 janvier 1988, l'avis concernant la vérification de comptabilité de la SARL Ster n'a été expédié que le 26 février 1988 soit un mois après l'expédition de la demande d'informations à la Banco Central portant sur le compte bancaire de la société Ster ;

qu'en engageant ainsi la procédure de vérification fiscale concernant cette société Ster préalablement à l'envoi d'avis d'engagement d'une procédure fiscale de vérification de comptabilité et à l'insu de son gérant Armand Y..., l'agent vérificateur a violé les droits de la défense ;

que cette violation compromet la régularité de la procédure fiscale qui doit être annulée et prive, par voie de conséquence, de fondement la procédure pénale qui n'a pu être engagée qu'après saisine et un avis de la commission des infractions fiscales qui s'est prononcée sur une procédure fiscale irrégulière" ;.

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, et notamment des conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, que le prévenu, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité des poursuites, prise de ce que la vérification fiscale aurait été entreprise avant qu'il n'ait reçu l'avis prévu par l'article L 47 du Livre des procédures fiscales ;

que, par arrêt avant dire droit du 9 avril 1993, la cour d'appel a joint les exceptions au fond et ordonné la production de divers documents détenus par les parties ; que ce n'est qu'à l'audience du 28 avril 1994 que le prévenu a déposé de nouvelles écritures dans lesquelles, après avoir sollicité sa relaxe pour défaut d'intention frauduleuse, il s'est prévalu d'une autre violation prétendue de l'article L 47 précité, tirée de ce qu'il aurait été privé au cours de la vérification d'un débat oral et contradictoire ;

Qu'en cet état, c'est par une exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale que la cour d'appel a déclaré cette seconde exception irrecevable comme tardive ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui prétendait que l'administration fiscale avait entrepris la vérification de la comptabilité de la société dont il était le gérant avant de lui avoir envoyé l'avis prévu par l'article L 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la TVA, Armand Y... est poursuivi pour avoir omis de souscrire ses déclarations fiscales dans les délais prévus et que le non-respect éventuel des formalités de l'article L 47 est dépourvu d'incidence sur la régularité de la procédure pénale, la constatation du défaut de déclaration étant étrangère à la procédure de vérification en cause ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Armand Y... à 200 000 francs d'amende ;

"Alors qu'il résulte de l'article 132-24 du nouveau Code pénal qui dispose que "lorsque la juridiction prononce une peine d'amende , elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction" ;

que la cour d'appel n'a pas motivé la décision de condamnation de Armand Y... à une amende de 200 000 francs en s'abstenant de toute recherche sur ses ressources et ses charges et a ainsi violé le texte susvisé" ;

Attendu que si l'article 132-24 du Code pénal énonce les éléments dont les juges doivent tenir compte pour déterminer le montant de l'amende à laquelle ils condamnent l'auteur d'une infraction, aucune disposition légale ne leur impose en revanche de motiver expressément leur décision sur ce point ;

que dès lors, le moyen, qui discute le pouvoir discrétionnaire dont les juges disposent en cette matière, dans les limites fixées par la loi, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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