AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Anne-Marie, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1994, qui l'a condamnée, pour démarchage illicite et complicité d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 3 décembre 1993, la Cour était composée de M. Mahieux, président, Mme X... et M. Scheibling, conseillers, et qu'à l'audience où le prononcé est intervenu le 14 janvier 1994, "étaient présents et siégeaient M. Mahieux, conseiller, désigné en qualité de président de la chambre correctionnelle par ordonnance de M. le premier président en date du 8 décembre 1993, Mme X... et M. Scheibling, conseillers ;
"alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ;
que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre de deux conseillers ;
que la composition devant être la même lors des débats et du délibéré, les magistrats présents doivent assister aux audiences en la même qualité ;
"qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que M. Mahieux, conseiller, avait été désigné en qualité de président le 8 décembre 1993 ;
"que dès lors, s'il exerçait régulièrement les fonctions de président lors du prononcé de l'arrêt le 14 janvier 1994, il n'en n'avait pas été de même lors des débats, le 3 décembre 1993 ;
"que de la sorte l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des textes susvisés par là -même violés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Mahieux, conseiller faisant fonction de président, suffisent à établir que celui-ci a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966, 405 du Code pénal, 60 du même Code du principe "non bis in idem", 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable du délit de démarchage illicite et du délit de complicité de l'escroquerie commise par Mme Y... ;
"alors que, l'assitance fournie par Mme B... à Mme Y... dans la commission du délit d'escroquerie retenu à son encontre consistant dans le démarchage illicte, les juges du fond ne pouvaient prononcer contre elle une double déclaration de culpabilité et la sanctionner en conséquence sans violer le principe "non bis in idem" ;
Attendu qu'en condamnant Anne-Marie Z..., à la fois, pour le délit de démarchage illicite et pour complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche d'avoir retenu les mêmes faits sous deux qualifications différentes, dès lors que les juges ont relevé, d'une part, que la prévenue s'était rendue habituellement chez des personnes, en vue de leur proposer des placements de fonds, en violation de l'interdiction posée par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966, d'autre part qu'elle avait aidé Liliane A... à commettre des escroqueries, en lui servant d'intermédiaire auprès de 18 personnes qui lui avaient remis des fonds pour le compte de cette dernière, après qu'elle les eut dupées, sciemment, en leur faisant miroiter l'appât d'un gain miraculeux ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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