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07/06/1995 | FRANCE | N°91-42411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-42411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de :

1 ) Mme Alice X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) Mme Huguette E..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

3 ) Mme Francine B..., demeurant ... (20ème),

4 ) M. Jacky C..., demeurant ... à

Sarcelles (Val-d'Oise),

5 ) M. Alain D..., demeurant Résidence des Coquelicots, Bât. C à Coub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de :

1 ) Mme Alice X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) Mme Huguette E..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

3 ) Mme Francine B..., demeurant ... (20ème),

4 ) M. Jacky C..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),

5 ) M. Alain D..., demeurant Résidence des Coquelicots, Bât. C à Coubbon (Val-d'Oise),

6 ) Mme Diana Y..., épouse Z..., demeurant 6, allée A. Sisley à Marly-le-Roi (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 1991), que Mme X... et cinq autres salariés du Crédit Lyonnais se sont abstenus de travailler dans l'après-midi du 31 octobre 1989, veille de la Toussaint , en invoquant le bénéfice de l'article 59 de la convention collective de travail du personnel des banques, posant le principe du chômage sans récupération des demi-veilles de fêtes légales ;

que le Crédit Lyonnais a, pour trois d'entre eux, opéré une retenue d'une demi-journée sur leur salaire mensuel et, pour les trois autres, réduit d'autant le nombre des heures comptabilisées au titre de l'horaire variable applicable à leur unité ;

que, pour justifier cette décision, l'employeur a fait valoir que, si le protocole d'accord signé le 20 mars 1989 entre l'Association française des banques et deux des cinq organisations syndicales et ayant pour objet de remplacer le chômage prévu par les dispositions conventionnelles antérieures par un forfait de plusieurs jours ouvrés chômés avait été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 1989, exécutoire par provision, un autre accord avait été conclu le 24 octobre 1989 entre l'Association française des banques et quatre des cinq organisations syndicales, tendant à ce que l'application dudit jugement soit suspendue jusqu'au 31 décembre 1989 "compte tenu des difficultés pour faire coexister, à l'intérieur d'un même exercice civil, deux systèmes" différents d'octroi de journées ou demi-journées chômées ;

que les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir soit le paiement du salaire retenu, soit le rétablissement de leur crédit d'heures ;

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief au jugement de l'avoir condamne à payer à Mmes Y... et A... et à M. D... diverses sommes représentant le salaire litigieux et d'avoir dit que les trois autres salariés devraient bénéficier de la validation en temps d'une demi-journée de travail sur le compteur horaires variables, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un double défaut de réponse à conclusions manifeste et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant les moyens péremptoires formulés par le Crédit Lyonnais dans ses écritures selon lesquelles, d'une part, le remboursement aux intéressés des retenues opérées sur leur salaire, alors qu'ils ont pourtant bénéficié de journées de congé au titre d'accords dont ils contestent, par ailleurs, la validité, aboutirait à leur enrichissement sans cause ouvrant droit à la répétition de l'indu, et, d'autre part, il est impossible de faire coexister à l'intérieur d'un même exercice civil deux systèmes différents de congés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'accords conclus en méconnaissance de la convention collective pour priver les salariés des droits qu'ils tenaient de cette convention, a répondu aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42411
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce), 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-42411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42411
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