AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Macquet, demeurant ..., à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Macquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Franck X..., engagé, en octobre 1980, par la société anonyme Macquet pour remplacer provisoirement son père, François X..., VRP de la société, indisponible à la suite d'un accident, pendant la durée de son absence, a vu son contrat à durée déterminée rompu à la suite de la déclaration d'inaptitude de son père à reprendre ses fonctions de VRP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Franck X... en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu qu'il est établi que, par arrêt en date du 25 juillet 1985 aujourd'hui définitif, la cour d'appel a débouté M. François X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Macquet et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle au motif que l'incapacité permanente dont était atteint le représentant n'était pas totale comme le prévoit l'article L. 751-9 du Code du travail mais partielle s'agissant d'une inaptitude à l'emploi de représentant ;
que M. Franck X... ayant repris la clientèle de son père ne peut aujourd'hui prétendre à une indemnité qui tiendrait compte de l'activité de son père sans remettre en cause cette décision qui a autorité de la chose jugée ;
Attendu, cependant, qu'en jugeant que M. François X... n'avait pas le droit de demander, sur le fondement de l'article L. 751-9 du Code du travail, une indemnité de clientèle, faute de justifier qu'il était atteint d'une incapacité permanente totale, l'arrêt du 25 juillet 1985 n'a pas exclu l'existence d'une clientèle créée ou développée par l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait rechercher si la clientèle de M. François X... avait été cédée à M. Franck X... avec l'accord de la société Macquet, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en complément de commission sur les ordres en cours, la cour d'appel, après avoir relevé que ces commissions s'élevaient à la somme de 172 776, 72 francs, a énoncé qu'elles avaient été réglées par l'employeur par deux chèques de 109 662,55 francs et de 49 520,20 francs, soit au total 159 182,75 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la différence entre la somme dûe et celle versée au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnité de clientèle et les commissions sur les ordres en cours, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Macquet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.