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07/06/1995 | FRANCE | N°91-41172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-41172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :

1 ) la société Saint-Etienne cycles, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle du Coin à Saint-Chamond (Loire),

2 ) M. X..., en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Saint-Etienne cycles, demeurant 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de :

1 ) la société Saint-Etienne cycles, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle du Coin à Saint-Chamond (Loire),

2 ) M. X..., en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Saint-Etienne cycles, demeurant 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire),

3 ) M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Saint-Etienne cycles, demeurant ...,

4 ) l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Etienne cycles, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 février 1988, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts dirigées contre son employeur, la société Saint-Etienne Cycles ;

que, par jugement du 23 novembre 1988, il a été débouté de ses demandes ;

qu'il a interjeté appel et que par arrêt du 25 juillet 1990, les juges du second degré ont dit M. Z... créancier de la société en redressement judiciaire de rappel de salaires et de congés payés afférents ;

que M. Z... ayant été licencié le 11 octobre 1988, il a saisi le 24 novembre 1988 le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités de congés payés, de remise de certificat de travail, d'indemnité de retard dans la remise du certificat de travail sous astreinte ;

que par jugement du 17 mai 1989, ces demandes ont été pour partie accueillies ;

que M. Z... a interjeté appel et que l'employeur ayant invoqué les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1991) déclaré les demandes de M. Z... irrecevables ;

Attendu que M. Z... fait grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'unicité de l'instance prud'homale prévue par l'article R. 516-1 du Code du travail est une règle d'intérêt privé dérogatoire au droit commun et ne peut être que d'interprétation stricte ;

que, d'une part, elle n'est pas applicable aux prétentions dont le fondement est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, laquelle ne peut s'entendre que de l'acte introductif d'instance ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le fondement de la présente espèce, à savoir le licenciement du salarié intervenu le 11 octobre 1988, était né après la clôture des débats devant la juridiction prud'homale initialement saisie d'une autre demande ;

qu'en déclarant néanmoins les demandes de M. Z... irrecevables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

que, d'autre part, cette règle d'intérêt privé ne saurait priver, contre sa volonté, la partie demanderesse à l'instance tant de l'audience de conciliation que du double degré de juridiction ;

qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué a derechef violé le texte susvisé ;

et alors, enfin, que la partie demanderesse à l'intance au profit de laquelle cette règle est prévue, qui n'a pas comparu en première instance, est censée y avoir renoncé et ne saurait s'en prévaloir, en appel ;

qu'en en décidant autrement, l'arrêt infirmatif attaqué a encore méconnu les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que les différentes demandes de M. Z... concernaient le même contrat de travail et que l'intéressé aurait eu la possibilité de présenter les prétentions dérivant de la rupture de son contrat de travail devant la cour d'appel saisie de sa première demande, leur fondement étant connu avant l'extinction de cette instance ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article R. 516-2 disposant, sans aucune restriction, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, la partie à qui est opposé le principe de l'unicité de l'instance, ne saurait se prévaloir du défaut de tentative de conciliation ou de l'absence de double degré de juridiction ;

Attendu, enfin, que la renonciation ne se présume pas et que le principe de l'unicité de l'instance étant une fin de non-recevoir peut être invoqué en tout état de cause ;

que les juges du second degré ont exactement décidé que l'employeur était fondé à opposer au salarié la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société Saint-Etienne cycles, M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et l'AGS-ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41172
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Défaut de tentative de conciliation - Principe de l'unicité de l'instance - Renonciation.


Références :

Code du travail R516-1 et R516-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), 15 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-41172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41172
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