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01/06/1995 | FRANCE | N°92-18834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-18834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),

2 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit :

1 ) du Cabinet Burgio Buscia,

dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

2 ) de la C.M.R. Côte d'Azur, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),

2 ) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit :

1 ) du Cabinet Burgio Buscia, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

2 ) de la C.M.R. Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

3 ) de la Caisse Organic, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes et de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations que, sous la qualification d'honoraires, le cabinet Burgio-Buscia, agence privée de recherches exploitée sous la forme d'une société en participation, avait versées de 1983 à 1985 à treize personnes lui apportant leur collaboration pour effectuer des missions de surveillance ou d'enquête ;

que, simultanément, la Caisse primaire a décidé d'assujettir au régime général ces mêmes personnes ;

que la société a formé un recours contre chacune de ces décisions ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la société, l'arrêt attaqué, se référant au rapport concluant l'enquête ordonnée par les premiers juges, énonce que les personnes dont le statut est en litige exerçaient essentiellement leur activité dans les locaux d'un hôtel, sous l'autorité de l'un d'entre eux et selon les instructions du directeur de cet établissement, qu'elles étaient rémunérées sous la forme d'un forfait payé par le cabinet mais réglé par l'hôtel, et qu'elles ne disposaient d'aucun matériel fourni par le cabinet, toutes circonstances excluant l'existence d'une relation de subordination entre celui-ci et les intéressés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des organismes sociaux, si le travail effectué, même au titre de la surveillance de l'hôtel, par les personnes concernées n'était pas en réalité dispensé, organisé en temps et lieu, dirigé, contrôlé et rémunéré par la société sur une base prédéterminée, pour son compte, à son profit, et au service d'une clientèle qui était la sienne et non celle des intéressés, éléments de nature à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel, qui par ailleurs a statué sans que ces personnes soient présentes en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et a méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le cabinet Burgio Buscia, la CMR Côte d'Azur, et la Caisse Organic de Nice, envers la CPAM des Alpes-Maritimes, et l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-18834
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Lien de subordination - Constatations suffisantes - Personnel de surveillance d'un hôtel.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), 23 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-18834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18834
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