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01/06/1995 | FRANCE | N°92-17881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-17881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A...,

2 / Mlle Michèle A..., demeurant tous deux La Reposeraie à Pourrain (Yonne), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Mme Esther X... épouse A..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur de l

'administration générale de l'Assistance publique de Paris, domicilié ... (4e),

3 / de M. le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A...,

2 / Mlle Michèle A..., demeurant tous deux La Reposeraie à Pourrain (Yonne), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Mme Esther X... épouse A..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris, domicilié ... (4e),

3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19e),

4 / de Mme Mary Z..., demeurant ... à Arnouville-Lès-Gonesse (Val-d'Oise),

5 / de M. Aaron X..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts A..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de l'Yonne, de Me Foussard, avocat du directeur de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), qu'Esther A... ,qui se trouvait, depuis le 9 novembre 1972, dans une unité de moyen séjour d'un établissement hospitalier, a été transférée en unité de long séjour à compter du 16 juillet 1981 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement de l'intéressée à compter de cette dernière date ;

que celle-ci a formé un recours contre cette décision ;

qu'après reprise de l'instance par les héritiers d'Esther A..., décédée le 19 janvier 1989, la cour d'appel a confirmé la décision de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel dénature les conclusions du rapport de M. Y..., expert, spécifiant en dernier lieu "qu'il eût été préférable de maintenir en moyen séjour Esther A...", étant donné qu'elle venait de passer neuf années dans ce service, ce qui impliquait que les consorts A... n'avaient pas à prendre en charge des frais au titre "long séjour", violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert estimait que le placement d'Esther A... dans un service de moyen séjour aurait pu être interrompu beaucoup plus tôt, le placement dans un tel service devant demeurer une situation transitoire, la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, décider que le transfert de l'intéressée en unité de long séjour était médicalement justifié, compte tenu des textes régissant les soins en moyen et long séjour, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'opportunité de ne pas faire supporter aux consorts A... les frais d'hébergement en résultant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts A... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir laissé à leur charge les frais d'hospitalisation d'Esther A... à compter du 16 juillet 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute loi nouvelle est d'application immédiate et régit les situations établies dès avant sa promulgation, elle ne saurait sans rétroactivité régir les effets des situations juridiques définitivement réalisées ;

qu'en l'espèce, au jour du décès d'Esther A..., le 19 janvier 1989, le droit au remboursement des prestations liées à son hospitalisation en long séjour était régi par l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) dès lors qu'à défaut de décret d'application, la loi du 4 janvier 1978 était inapplicable ;

qu'en se bornant à valider les arrêtés préfectoraux fixant les forfaits journaliers et les décisions des présidents de conseil général fixant les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée du fait de l'absence de décret d'application de la loi précitée du 4 janvier 1978, alors que la loi du 23 janvier 1990 qui ne contient aucune disposition formelle lui conférant un caractère rétroactif, n'a eu pour seul objet que de faire obstacle aux demandes de remboursement qui seraient éventuellement présentées à compter de son entrée en vigueur, la cour d'appel, en faisant porter la validation sur les arrêtés et les décisions antérieurs à cette date, a manifestement violé l'article 2 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui reconnaît elle-même que les dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ne sont pas d'application rétroactive, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en faisant néanmoins produire effet au moyen de leur validation à des arrêtés ou à des décisions antérieurs à sa promulgation, violant encore l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 27-1 de la loi du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie, ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978, la cour d'appel a justement énoncé que, contrairement à ce que soutient le moyen, cette loi, dont l'objet était de donner un effet juridique certain à des actes administratifs dont la validité était incertaine, avait nécessairement une portée rétroactive ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et l'Assistance publique de Paris sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 7 000 francs, pour la première, et la somme de 10 000 francs pour la seconde ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la CPAM de l'Yonne et l'Assistance publique de Paris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17881
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Affection de longue durée - Prestations - Hospitalisation en long séjour - Justification médicale - Forfait journalier - Arrêté préfectoral - Régularisation.


Références :

Loi 78-11 du 04 janvier 1978 art. 8 et 9
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 27-I

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 02 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-17881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17881
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