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01/06/1995 | FRANCE | N°92-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-17842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (14e),

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale ag

ricole de l'Indre, dont le siège est ... (Indre),

3 / de la Clinique Saint-François, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (14e),

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre, dont le siège est ... (Indre),

3 / de la Clinique Saint-François, dont le siège est ... (Indre),

4 / de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, dont le siège est ...,

5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Saint-François, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;

que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ;

que ces dernières dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique Saint-François s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de 24 heures ;

Attendu que, pour condamner les caisses à rembourser ces forfaits, la cour d'appel énonce qu'il n'existe aucune définition de la notion d'hospitalisation de jour par un texte législatif ou réglementaire et que le défaut d'agrément ne peut représenter un obstacle au remboursement des frais d'hospitalisation inférieure à 24 heures dans la mesure où les organismes sociaux remboursent à la clinique les frais d'hospitalisation supérieure à 24 heures, alors que la convention n'établit pas de distinction en fonction de la durée d'hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la Clinique Saint-François n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17842
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 05 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-17842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17842
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