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01/06/1995 | FRANCE | N°92-17782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-17782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la clinique Saint-Pierre, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, oÃ

¹ étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la clinique Saint-Pierre, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;

que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ;

que ces dernières dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à une hospitalisation de moins de vingt-quatre heures ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ce forfait, le jugement attaqué énonce qu'il n'existe aucune définition de la notion d'hospitalisation de jour par un texte législatif ou règlementaire et que la convention conclue avec la caisse n'écarte pas la prise en charge des hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la clinique Saint-Pierre n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;

Condamne la clinique Saint-Pierre, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17782
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Forfait journalier - Prise en charge des hospitalisations inférieures à 24 heures - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-21, L162-22, R162-26 et R162-32
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 32 et 31-3°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 15 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-17782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17782
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