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01/06/1995 | FRANCE | N°92-17036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-17036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant "Le Village Sud" à Saint-Cyr-de-Salerne, Brionne (Eure), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant "Le Village Sud" à Saint-Cyr-de-Salerne, Brionne (Eure), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis, la commission consultative des prestations sanitaires pouvant être consultée à ce sujet ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., atteint de paraplégie sensitive motrice complète à la suite d'un accident du travail, le remboursement de doigtiers et de gants stériles dont son médecin traitant lui avait prescrit l'usage le 17 août 1990 afin de recevoir tous les deux jours des soins appropriés à son état ;

Attendu que, pour dire que les dispositions de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au cas de M. X... et qu'il devra présenter une demande de prise en charge sur le fondement de ce texte, le jugement attaqué énonce que si la législation sociale ne permet pas la prise en charge de certaines fournitures comme celle dont l'indemnisation est réclamée, dès lors qu'elles ne sont pas médicalement prescrites pour porter remède à une situation où la dignité humaine est en cause quotidiennement, il n'est pas satisfaisant d'opposer la rigueur des textes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge de fournitures ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue, y compris en matière d'accident du travail, qu'une simple faculté, et qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.165-8 du Code de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17036
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Appareillage - Fourniture en appareil spécialement adapté - Prestation sur devis - Conditions de prise en charge.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-17036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17036
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