La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1995 | FRANCE | N°92-15452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 92-15452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Régime interprofessionnel de prévoyance salariés (RIPS), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où é

taient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Régime interprofessionnel de prévoyance salariés (RIPS), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Régime interprofessionnel de prévoyance salariés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1422 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire ;

qu'en vertu du second, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet du jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Régime interprofessionnel de prévoyance salariés a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une provision de 7 000 francs au titre des cotisations dues par celui-ci pour les premier et deuxième trimestres de 1990 ;

que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait versé au titre des deux derniers trimestres de 1989, d'abord une somme de 7 454 francs, puis un montant de 16 577,73 francs, pour mettre fin à la procédure de saisie-exécution diligentée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, a décidé que les 24 031 francs ainsi réglés devaient être imputés sur les premier et deuxième trimestres de 1990 et que M. X... ne restait redevable d'aucune somme au titre de la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le Régime interprofessionnel de prévoyance salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15452
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 25 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°92-15452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award