AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Alain, - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt n 959 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1994, qui, pour exercice d'une activité commerciale malgré une décision de faillite personnelle, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans et à 4 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1