Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-15-11 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour qualifier de terrain à bâtir la parcelle ayant appartenu à Mme X... et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Saint-Germain-du-Crioult, l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1994), après avoir énoncé que la nature du terrain devait être appréciée à la date de référence du 26 janvier 1988, retient, pour déterminer l'existence des équipements et réseaux exigés, les constatations effectuées par le juge de l'expropriation lors du transport sur les lieux du 31 janvier 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces équipements existaient à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations).