Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 1993), que M. A..., preneur évincé, à la suite d'un congé délivré pour le 1er octobre 1983, d'une parcelle de terre reprise par Mme Y..., fille des époux X..., bailleurs, a demandé sa réintégration et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, 1° que, tenu de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans et de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, le bénéficiaire d'une reprise a néanmoins la possibilité de faire exécuter certains travaux par d'autres que lui, notamment dans le cadre de l'entraide agricole ou par une prestation de services ; que, pour avoir, en l'espèce, statué ainsi qu'elle l'a fait en l'état de considérations qui, bien loin de caractériser, de la part de la bénéficiaire de la reprise, un quelconque transfert de l'exploitation de la parcelle en cause au profit de son cocontractant, établissent au contraire que Mme Z... était propriétaire des endives récoltées en 1990 puisqu'elle les a vendues à celui-ci et, de plus, sans rechercher si, comme il était allégué, les travaux exécutés par ledit cocontractant lui avaient été payés selon le tarif de l'entraide agricole et si Mme Z... avait elle-même effectué les travaux préparatoires de labours, épandages et mise en état des terres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ; 2° que, selon les dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural, la fraude aux droits du preneur à l'occasion de l'exercice d'une reprise est sanctionnée soit par la réintégration dudit preneur, avec ou sans dommages-intérêts, soit par des dommages-intérêts seulement, et qu'il est de principe constant que le juge apprécie souverainement l'opportunité de recourir à l'un quelconque de ces modes de réparation dont aucun ne s'impose à lui ; que, pour avoir statué, en l'espèce, comme si le défaut d'exploitation personnelle de la bénéficiaire de la reprise devait avoir nécessairement pour conséquence la réintégration de l'ancien preneur et sans user du pouvoir d'appréciation dont elle a méconnu être pourvue, la cour d'appel a violé l'article L. 411-66 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle était de faible superficie et que Mme Y... avait signé, le 21 janvier 1990, avec un autre agriculteur, une convention de vente de racines d'endives, mettant à la charge de son cocontractant les travaux de semis, entretien et récolte, avec le matériel et le personnel de celui-ci, selon un programme laissé à son initiative, et avait abandonné l'exploitation de la parcelle pendant l'année 1990, la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que les attestations relatives à la réalisation de travaux par Mme Z... étaient insuffisantes et apprécié le mode de sanction le plus approprié parmi ceux prévus par l'article L. 411-66 du Code rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.