Attendu que, par requête du 13 juin 1994, Brahim Ait Said Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes et inscrite sous le n° 94-40.303 ;
Attendu que par jugement rendu, le 26 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a fixé la créance salariale de Brahim Ait Said au passif de la SA Soltra, en liquidation judiciaire et a dit que cette décision était opposable à l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ;
Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cette condamnation, l'AGS-ASSEDIC Poitou-Charentes entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que la décision du conseil de prud'hommes se borne à constater l'opposabilité de la créance salariale ne donnant ainsi aucun titre au salarié pour exécuter la créance dont il est titulaire à l'encontre de l'AGS ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu, le 26 octobre 1993, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ayant force de chose jugée, Brahim Ait Said justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il incombe, dès lors, à l'AGS-ASSEDIC Poitou-Charentes de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article L. 143-11-7 du Code du travail dès que la demande lui en est faite ;
Qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté ;
Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Brahim Ait Said ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 26 octobre 1993 (pourvoi n° 94-40.303) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.