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17/05/1995 | FRANCE | N°94-40303

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 17 mai 1995, 94-40303


Attendu que, par requête du 13 juin 1994, Brahim Ait Said Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes et inscrite sous le n° 94-40.303 ;

Attendu que par jugement rendu, le 26 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a fixé la créance salariale de Brahim Ait Said au passif de la SA Soltra, en liquidation judiciaire et a dit que cette décision était opposable

à l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créa...

Attendu que, par requête du 13 juin 1994, Brahim Ait Said Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes et inscrite sous le n° 94-40.303 ;

Attendu que par jugement rendu, le 26 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a fixé la créance salariale de Brahim Ait Said au passif de la SA Soltra, en liquidation judiciaire et a dit que cette décision était opposable à l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cette condamnation, l'AGS-ASSEDIC Poitou-Charentes entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que la décision du conseil de prud'hommes se borne à constater l'opposabilité de la créance salariale ne donnant ainsi aucun titre au salarié pour exécuter la créance dont il est titulaire à l'encontre de l'AGS ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu, le 26 octobre 1993, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ayant force de chose jugée, Brahim Ait Said justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il incombe, dès lors, à l'AGS-ASSEDIC Poitou-Charentes de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article L. 143-11-7 du Code du travail dès que la demande lui en est faite ;

Qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté ;

Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Brahim Ait Said ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 19 janvier 1994 par les ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 26 octobre 1993 (pourvoi n° 94-40.303) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-40303
Date de la décision : 17/05/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Jugement déclarant opposable à l'AGS-ASSEDIC la créance d'un salarié au passif d'une société en liquidation judiciaire - Diligences destinées à remplir le salarié de ses droits - Accomplissement - Défaut - Effet .

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une AGS-ASSEDIC contre un jugement qui a fixé la créance d'un salarié au passif d'une société, en liquidation judiciaire et dit que cette décision était opposable à l'AGS, alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et qu'en l'absence des diligences, incombant à l'AGS-ASSEDIC, de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article précité du Code du travail, destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté.


Références :

Code du travail L143, 11, 7
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rochefort-sur-Mer, 26 octobre 1993

A RAPPROCHER : Ord., 1994-12-16, Bulletin 1994, Ord., n° 27, p. 24 et les ordonnances citées ; Ordo, 1995-03-13, Bulletin 1995, Ordo, n° 9, p. 7.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 17 mai. 1995, pourvoi n°94-40303, Bull. civ. 1995 ORD. N° 17 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 17 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40303
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