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16/05/1995 | FRANCE | N°92-16946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 92-16946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 17, square de Montlouis à Louvres (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La BICS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le d

emandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 17, square de Montlouis à Louvres (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La BICS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;

que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;

Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), par acte sous seing privé du 22 octobre 1986, des dettes de M. Y... ;

qu'il a apposé sa signature sous la mention manuscrite suivante :

"lu et approuvé, bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de la somme de trois cent mille des engagements de M. Y..., plus commissions, intérêts, frais et accessoires" ;

que la BICS ayant assigné M. X... en paiement, l'arrêt attaqué a condamné ce dernier à lui verser la somme de 298 096,63 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1989 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 298 096,63 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1989, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de toute indication contraire dans le corps de l'acte, l'énonciation dans la mention manuscrite de la somme en toutes lettres suffisait à établir le montant de l'engagement de la caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence, dans la mention manuscrite, de l'indication de la somme en chiffres rendait irrégulier l'acte de caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16946
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Actes sous seing privé - Mentions légales - Mention manuscrite, en toutes lettres et en chiffre du montant de l'obligation - Nécessité - Engagement ne mentionnant la somme que seulement en lettres - Irrégularité.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 22 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°92-16946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16946
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