AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forêt équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (1er chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), incendie, accidents, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forêt équipement, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, incendie, accidents, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel la société Forêt équipement n'a pas contesté que, comme l'avait retenu le premier juge, l'Union des assurances de Paris avait versé la somme totale de 735 562 francs à la CALIF et à M. Collet ;
qu'elle est donc irrecevable à reprocher à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er avril 1992) d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance en ce qu'il l'avait condamnée à rembourser ce montant à l'UAP ;
Attendu, ensuite, qu'eu égard à la contradiction sur la durée de la garantie contractuelle mentionnée dans le bon de commande puis dans la facture postérieure, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que les parties étaient convenues d'une durée de garantie d'un an figurant dans la facture établie par la société Forêt équipement :
Attendu, enfin, que la société Forêt équipement n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la demande de l'assureur, subrogé dans les droits des victimes à concurrence de la somme qu'il leur avait versée, excédait le montant de ce qu'elle devait à la société CALIF et à M. Collet en réparation du préjudice que leur avait causé l'incendie de l'engin ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la somme de 735 562 francs excédait le préjudice subi par la CALIF et par M. Collet du fait de la société Forêt équipement est donc irrecevable ;
Attendu qu'il y a lieu en équité de condamner la société Forêt équipement à payer à l'UAP une somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forêt équipement à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à l'UAP la somme de neuf mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.