AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Léocadia Y... épouse X..., demeurant ensemble à Lusinay (Isère), Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de :
1 / la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est ... (7ème),
2 / la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (CRCAM), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La CRCAM de l'Isère a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de l'Isère, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (CRCAM) a consenti divers prêts, les uns à Jean-François X..., les autres aux époux Jean-François et Léocadia X... ;
que pour couvrir les risques décès et invalidité, M. X... a adhéré, pour certains de ces prêts, à une assurance de groupe contractée par la CRCAM auprès de la caisse nationale de prévoyance (CNP) ;
que M. X... a remis à la CRCAM, le 13 juin 1987, les photocopies des certificats établis par son médecin traitant à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 4 février 1987 et le 13 août 1987, un certificat constatant son état d'incapacité temporaire totale de travail ;
que la CRCAM, qui n'a pas transmis ces documents à la CNP, a réclamé à M. X..., par lettre du 14 décembre 1987, les originaux des certificats médicaux précisant la date exacte de l'accident et ses conséquences ainsi que l'établissement d'un questionnaire d'incapacité totale de travail à compléter par lui-même et par son médecin traitant ;
que les époux X... ayant cessé de régler les échéances de remboursement des prêts, la CRCAM les a assignés en paiement ;
qu'un arrêt du 14 novembre 1990 a ordonné la transmission par M. X... à la CRCAM de tous les originaux des certificats médicaux en sa possession ;
que, par la suite, la CNP est intervenue volontairement pour préciser qu'elle ne pouvait prendre en charge le sinistre, sous réserve des justificatifs à fournir, que pour les échéances de remboursement de prêts postérieures au 23 janvier 1991, date d'ouverture par la CRCAM du dossier d'invalidité de M. X... ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 1992) a, en ce qui concerne les prêts pour lesquels M. X... avait adhéré à l'assurance de groupe, dit que la CRCAM devait, compte tenu des fautes par elle commises, supporter la charge des échéances de remboursement afférentes aux périodes du 4 mai 1987 au 13 octobre 1987 et du 10 mars 1990 au 23 janvier 1991, précisé que la CNP devrait, sous réserve des justificatifs fournis, prendre en charge les échéances postérieures au 23 janvier 1991 et condamné les époux X... et M. X... au paiement de sommes d'argent correspondant aux échéances comprises entre le 13 octobre 1987 et le 10 mars 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... et M. X... à payer à la CRCAM les échéances comprises entre le 13 octobre 1987 et le 10 mars 1990 des prêts consentis par cette dernière et en garantie du remboursement desquels M. X... avait adhéré à l'assurance de groupe, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir retenu que la CRCAM avait commis une faute engageant sa responsabilité pour n'avoir pas transmis à la CNP dès leur réception les documents que lui avait adressés M. X... et relatifs à l'accident par lui subi, a relevé que si la CRCAM avait procédé à cette transmission en temps utile, la CNP aurait seulement pu suspendre le paiement des échéances jusqu'à production des justificatifs ;
qu'en condamnant cependant les époux X... et M. X... à payer à la CRCAM les échéances comprises entre le 13 octobre 1987 et le 10 mars 1990, période pour laquelle il n'avait pas été fourni de certificats médicaux justifiant l'invalidité de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences qui en découlaient au regard des articles 1147 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'obligation de renouveler tous les trois mois les pièces justificatives de l'état d'invalidité temporaire était clairement précisée dans les notices d'information qui avaient été remises à M. X... ;
qu'ayant relevé, en outre, que si M. X... avait rapporté la preuve de son état d'incapacité de travail jusqu'au 13 octobre 1987, compte tenu de la production d'un questionnaire médical signé le 13 juillet 1987 par son médecin traitant, et fourni certains documents pour la période comprise entre le 10 mars 1990 et le 10 décembre 1991, il n'avait produit aucune pièce pour établir son état d'incapacité de travail du 13 octobre 1987 au 10 mars 1990, elle a pu en déduire que, pour cette dernière période, la demande de la CRCAM en paiement des échéances de remboursement de prêt était fondée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la CRCAM, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ni un certificat médical, ni un questionnaire à établir par un médecin ne constituent un titre au sens de l'article 1334 du Code civil, de tels documents n'ayant pas pour objet de constater un acte juridique ;
que la cour d'appel qui a constaté que, selon les énonciations figurant dans les bulletins d'adhésion souscrits par M. X... et reproduisant les conditions du contrat d'assurance de groupe pour la mise en jeu de la garantie, il suffisait, en cas de sinistre, à M. X... de remettre à la CRCAM un certificat médical établi par son médecin traitant et spécifiant la nature de l'accident ayant provoqué l'incapacité temporaire totale de travail, la date de cet accident, ainsi que la durée probable et le degré de l'invalidité, n'a ni violé l'article 1134 du Code civil, ni inversé la charge de la preuve en retenant que la CRCAM avait, par ses exigences dans sa lettre du 14 décembre 1987, ajouté aux conditions prévues par le contrat d'assurance et que le questionnaire médical signé par le médecin traitant de M. X... le 13 juillet 1987, et dont rien n'indiquait qu'il n'ait pas été transmis en original à la CRCAM, suffisait pour mettre en jeu la garantie ;
d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :
Attendu que la CRCAM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devrait supporter la charge des échéances de remboursement de prêts comprises entre le 10 mars 1990 et le 23 janvier 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a fait parvenir qu'en cause d'appel en exécution de l'arrêt avant dire droit du 14 novembre 1990, les pièces justificatives de son état d'incapacité de travail pour la période du 10 mars 1990 au 23 janvier 1991 ;
que la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelle date M. X... avait remis lesdites pièces, ne pouvait imputer à faute à la CRCAM de ne pas les avoir transmises avant le 23 janvier 1991 à la CNP, alors que seul un retard de transmission aurait pu caractériser une telle faute ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la note remise aux bénéficiaires de l'assurance et reproduisant les stipulations de la police énonçait que les pièces justificatives de l'état d'incapacité devaient être renouvelées chaque trimestre, faute de quoi les prestations cesseraient d'être réglées par la CNP ;
que l'assuré, qui n'a pas fourni chaque trimestre les pièces justificatives de son état d'invalidité, a donc encouru, pour les trimestres où ces pièces n'ont pas été produites, une déchéance du bénéfice de la police et non une simple suspension ;
qu'en décidant que la police était simplement suspendue, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la CRCAM n'avait pas, comme lui en faisait obligation le contrat d'assurance, transmis, dès qu'elle les avait reçues, en 1987, les pièces justificatives de l'état d'incapacité de travail de M. X..., ce qui avait alors empêché la mise en jeu de la garantie ;
qu'elle a constaté encore que ce n'est qu'à la date du 23 janvier 1991 qu'un dossier contenant ces pièces et les autres documents médicaux produits par M. X... avait été transmis par la CRCAM à la CNP ;
qu'elle en a déduit que, conformément aux stipulations du contrat d'assurance, la CNP n'avait pas à prendre en charge les échéances de remboursement de prêts antérieures au 23 janvier 1991 ;
qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la cour d'appel n'a pas reproché à la CRCAM un retard dans la transmission des pièces établissant l'état d'incapacité de travail de M. X... pour la période postérieure au 10 mars 1990 ;
d'où il suit qu'en sa première branche le moyen est inopérant ;
Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
REJETTE, en conséquence, la demande formée par la CRCAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... et la CRCAM de l'Isère, envers la CNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.