AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M; Georges-André X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Oyster pub, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle - assurances françaises, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Oyster pub, qui exploitait un restaurant en location-gérance, a souscrit une police d'assurance "multirisques commerce" auprès de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises ;
qu'après incendie du bien assuré, M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Oyster pub, a assigné la compagnie Rhin et Moselle en paiement d'une indemnité pour perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;
que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande en déclarant ladite société déchue du bénéfice de la garantie ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de M. X... qui soutenait que la déchéance invoquée par l'assureur ne pouvait être opposée à l'assurée, la clause la prévoyant n'ayant été ni acceptée par celle-ci, ni rédigée en caractères très apparents, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces moyens n'avaient été invoqués ni lors d'une précédente instance en référé, ni dans l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs inopérants qui se référaient à un autre litige et ne retenaient que les seuls moyens invoqués par l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Oyster pub déchue du bénéfice de la garantie de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la compagnie Rhin et Moselle, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.