AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Groupe République assurances, dont le siège est ... (8e),
2 / M. Georges Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2 / de Mme Martine A...
X..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EXICO, domiciliée ... Défense (Hauts-de-Seine),
3 / de la société Eeckman et Tettelin, dont le siège est ... (11e),
4 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EXICO, domicilié 3/5/7, avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Groupe République assurances et de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris 22 janvier 1992), confirmatif sur ce point de la décision du premier juge, a, par motifs propres ou adoptés, constaté que M. Z..., propriétaire d'un cabinet de courtage dénommé "Groupe République assurances", n'établissait pas qu'il avait reçu mandat de la société EXICO de demander la remise en vigueur de deux polices ;
qu'il a encore retenu que la faute du courtier avait concouru à concurrence des trois quarts au préjudice, dont il a souverainement fixé le quantum, subi par la compagnie d'assurances La Concorde ;
qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe République assurances et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.