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10/05/1995 | FRANCE | N°94-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1995, 94-80942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire FERRARI, les observations de de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... VAN Y... Pierre, - NGUYEN X... épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,

13ème chambre, du 20 janvier 1994, qui, pour contrefaçon de phonogrammes et de vid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire FERRARI, les observations de de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... VAN Y... Pierre, - NGUYEN X... épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 janvier 1994, qui, pour contrefaçon de phonogrammes et de vidéogrammes, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a statué sur les intérêts civils et ordonné la remise à la partie civile du matériel et des objets contrefaisants confisqués ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 3 de la Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952, 426, 425 alinéa 2 et 428 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z...
A... Lai coupables d'avoir contrefait et mis à la disposition du public des phonogrammes et des vidéogrammes au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, condamné ceux-ci à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement à la SDRM d'une somme de 230 000 francs toutes causes de préjudice confondues, la remise à la SDRM des objets contrefaisants et du matériel confisqués à due concurrence de la créance liquidée étant en outre ordonnée ;

"aux motifs que constitue le délit visé aux poursuites le fait de dupliquer des oeuvres musicales sans autorisation de la SACEM et sans payer les droits correspondants tout comme d'ailleurs l'arrangement de ces oeuvres, étant constaté qu'elles appartiennent au répertoire français ou anglais ou américain et qu'elles étaient chantées en vietnamien avec un titre traduit dans cette langue ;

que le paiement du droit aux Etats-Unis n'autorise pas pour autant les prévenus qui ne peuvent, en raison de leur activité, ignorer la loi, à reproduire les oeuvres litigieuses en France ;

que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;

"alors que la Convention universelle sur le droit d'auteur signée le 6 septembre 1952 à Genève et révisée le 24 juillet 1971 à Paris, émet le principe d'un allègement des formalités exigées par tout Etat contractant à titre de condition de la protection des droits des auteurs ;

que, selon l'article 3 alinéa 1er de ladite Convention, tout Etat contractant doit considérer les formalités qu'il impose sur son territoire comme satisfaites, dès lors qu'elles ont été accomplies lors de la première publication sur le territoire d'un autre Etat ;

que, dès lors, sur le moyen des prévenus faisant valoir qu'ils avaient acquis de l'autorité compétente aux Etats-Unis le droit de reproduire une musique comme celle visée à la prévention, avec des paroles vietnamiennes et qu'ils avaient déposé à Library of Congress lesdits enregistrements bénéficiant désormais, aux termes de la Convention universelle, de la protection sur le droit d'auteur, la cour d'appel avait le devoir de rechercher si l'exécution desdites formalités par les époux Z...
A... Lai aux Etats-Unis n'avait pas eu pour effet de leur ouvrir la dispense ainsi prévue pour les formalités exigées par la France ;

qu'en se bornant à déclarer seulement que le paiement des droits aux Etats-Unis ne les autorisait pas à reproduire les oeuvres litigieuses en France, l'arrêt attaqué n'est pas dûment motivé, et s'avère, quant aux éléments constitutifs du délit de contrefaçon, entaché d'un manque de base légale" ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de contrefaçon, la cour d'appel énonce qu'à l'aide d'un appareillage important, ils ont reproduit de manière industrielle, en vue de la vente dans leur magasin, des phonogrammes et vidéogrammes comportant des oeuvres musicales françaises, anglaises et américaines, après nouvel enregistrement des paroles en vietnamien ; qu'elle relève que les prévenus ont mené cette activité sans avoir obtenu l'autorisation de la Société pour l'administration des Droits de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et interprètes (SDRM), ni acquitté le paiement des droits d'auteur correspondants ;

qu'elle ajoute que l'autorisation de reproduction prétendument obtenue aux Etats-Unis par les prévenus ne leur permettait pas de reproduire les oeuvres protégées sur le territoire français ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;

Que, contrairement aux allégations des demandeurs, l'article III alinéa 1er de la Convention universelle de Genève sur le droit d'auteur, qui porte sur les conditions de la protection d'une oeuvre de l'esprit, n'a pas pour objet d'en régir le droit d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Alberbert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme. Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80942
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 20 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1995, pourvoi n°94-80942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80942
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