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09/05/1995 | FRANCE | N°93-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-16362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vitaflor, dont le siège social est à Sallèles d'Aude, Cuxac-d'Aude (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Minoterie Montsarrat, dont le siège social est ... (Aude),

2 / de M. Georges X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan

de la société anonyme Minoterie Montsarrat, défendeurs à la cassation ;

La demander...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vitaflor, dont le siège social est à Sallèles d'Aude, Cuxac-d'Aude (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Minoterie Montsarrat, dont le siège social est ... (Aude),

2 / de M. Georges X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Minoterie Montsarrat, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Vitaflor, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Minoterie Montsarrat, de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 1993), que la société Vitaflor a commandé et payé à la société Minoterie Montsarrat (société Montsarrat) 450 tonnes de farine destinées à être exportées en Angola : que les autorités angolaises ont refusé cette marchandise qui s'était révélée être moisie ;

que la société Vitaflor a assigné la société Montsarrat en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Vitaflor fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en retenant que les sacs plastiques avaient été fournis par la société Vitaflor, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédue civile ;

alors, d'autre part, que l'agréage par un mandataire de la marchandise objet d'une vente conclue dans les conditions de l'article 1587 du Code civil a pour effet de former le contrat, mais ne peut priver l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir du préjudice que lui a causé le mode d'emballage non prévu au contrat, utilisé par le vendeur ;

d'où il suit qu'en décidant que la société Vitaflor avait accepté la marchandise telle qu'emballée par la société Montsarrat sans rechercher comment la société Vitaflor aurait eu connaissance de la présence sur la marchandise que son mandataire avait agréé "en usine" d'un suremballage dont la mise en place n'était pas prévue au contrat, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1587 et 1134 du Code civil ;

alors, en outre, que l'absence de saisine d'un juge des référés dont la compétence était prévue par le contrat en cas d'urgence, ne mettait pas obstacle à l'exercice, pendant dix ans devant le juge du contrat de l'action par laquelle l'acquéreur demande réparation du préjudice que lui a causé la livraison d'une chose non conforme aux stipulations contractuelles ;

qu'en décidant que l'absence de saisine du juge des référés établissait l'existence d'une livraison conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 189 bis du Code de commerce ;

et alors, enfin, qu'en présence d'une clause compromissoire stipulant "tout différend intervenant à l'occasion de la présente affaire sera jugé par la chambre arbitrale de Marseille..." et prévoyant in fine "en cas d'urgence, le juge des référés de Marseille pourra être saisi de tout différend ou difficulté", la cour d'appel qui décide que le contrat prévoyait la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en cas de difficulté et en déduit qu'en ne saisissant pas ce juge, la société Vitaflor a entériné la parfaite livraison, a dénaturé la convention qui ne prévoyait la compétence du juge des référés de Marseille qu'en cas d'urgence et comme exception aux pouvoirs contractuellement conférés à la juridiction arbitrale, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le mode d'emballage était la cause d'une condensation ayant provoqué l'augmentation d'humidité et la moisissure de la marchandise, la cour d'appel a relevé que la société Vitaflor avait accepté la marchandise telle qu'emballée par la société Montsarrat, sans émettre des réserves, que professionnel de l'exportation elle se devait de refuser le suremballage susceptible de nuire au bon conditionnement de la marchandise ;

qu'en l'état de ces seules constatations, et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Vitaflor, envers la société Minoterie Montsarrat et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16362
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Acheteur - Acheteur professionnel - Conditionnement - Agrément d'un emballage défectueux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre), 13 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-16362


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16362
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