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09/05/1995 | FRANCE | N°93-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-11288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locunivers, dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit d'EDF-GDF, direction de la distribution régionale de Montpellier, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locunivers, dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit d'EDF-GDF, direction de la distribution régionale de Montpellier, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Locunivers, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 décembre 1992), que, par contrat du 10 décembre 1985, la société Locunivers a donné en location à Electricité de France, Gaz de France, (EDF) du matériel pour une durée de 7 années ;

que, le 18 mars 1988, EDF a informé la société Locunivers de la résiliation de la location à l'échéance du 5 août 1988, (en application de l'article 2 des conditions générales de location) ;

que la société Locunivers après avoir refusé la restitution de ce matériel a assigné EDF en paiement d'une indemnité de résiliation ;

qu'EDF a demandé reconventionnellement les frais d'entreposage du matériel, des frais d'huissier ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Locunivers fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation de 319 303 francs TTC, alors, selon le pourvoi, que la société Locunivers faisait valoir qu'EDF n'ignorait pas que l'équilibre financier d'un tel contrat de location de matériel est assuré soit par sa conclusion pour une durée ferme et irrévocable, soit par une possibilité de résiliation unilatérale du locataire subordonnée au versement par celui-ci d'une indemnité, et qu'en application de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ce locataire ne pouvait, en toute bonne foi, prétendre bénéficier de la clause des conditions générales prévoyant la faculté, par le locataire, de rompre le contrat par anticipation sous réserve de régler au bailleur une indemnité de résiliation, sans avoir à verser ladite indemnité, au prétexte que les conditions particulières n'indiquaient pas le mode de calcul de ladite indemnité, dès lors que l'absence de précisions sur le montant de l'indemnité de résiliation signifiait nécessairement que les parties n'avaient pas convenu d'une faculté de résiliation anticipée ;

qu'en s'attachant uniquement à la lettre du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loyauté et la bonne foi n'interdisaient pas à EDF de bénéficier de conditions manifestement contraires aux intérêts de la société Locunivers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, qu'aux termes de l'article 1162 du Code civil, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, la cour d'appel a relevé que le contrat stipulait la faculté de résiliation du contrat pour une date d'échéance du loyer en donnant préavis au bailleur trois mois avant l'échéance, sans que soit précisé le mode de calcul de l'indemnité de résiliation et que cette dernière circonstance démontrait non pas que les parties étaient convenues que le contrat était irrévocablement conclu pour une durée de 7 ans mais que le bailleur avait entendu renoncer, en cas de résiliation anticipée, à réclamer une indemnité de ce chef ;

qu'en l'état de ces énonciations, constatations, et appréciations, elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer aucune autre recherche ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Locunivers reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à EDF les frais d'entreposage du matériel, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le premier moyen ôtera tout caractère fautif au refus opposé par Locunivers à la récupération du matériel loué, faute pour EDF de lui avoir réglé une indemnité de résiliation, et impliquera donc par voie de conséquence, la cassation de ce chef du dispositif ;

Mais attendu que le premier moyen, ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;

Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Locunivers reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à EDF la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer même que Locunivers n'eût pas été fondée à refuser la résiliation du contrat sans indemnité, les juges n'ont pas énoncé en quoi elle aurait commis un abus de son droit d'agir en justice ;

qu'en la condamnant à verser des dommages-intérêts à EDF-GDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen ôtera tout caractère fautif à la procédure diligentée par la société Locunivers et entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef du dispositif ;

Mais attendu, d'une part, que la société Locunivers n'a pas, dans ses conclusions d'appel, critiqué l'allocation par les premiers juges d'une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, la seconde branche du troisième moyen doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locunivers à payer à EDF-GDF la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Locunivers, envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11288
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 03 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-11288


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11288
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