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09/05/1995 | FRANCE | N°93-10345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-10345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit du ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit du ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Laboratoires Flork, mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1992) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la poursuite abusive dans un intérêt personnel de l'activité déficitaire d'une entreprise n'est caractérisée qu'en cas de perception par le dirigeant de rémunérations spécialement démesurées ou excessives ;

qu'en se bornant, dès lors, à faire état de rémunérations substantielles ou majorées, sans constater leur caractère anormalement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182-4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, que le fait d'avoir usé des biens ou du crédit de la personne morale dans un but contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle de son auteur, doit être dûment caractérisé ;

qu'en se bornant, dès lors, à indiquer que tel était le cas, à en croire les écrits de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est ainsi uniquement référée aux écritures de la partie poursuivante, sans relever aucune preuve ou élément probant à l'appui de sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard des articles 182-3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que, dès 1983, la société subissait de très lourdes pertes, lesquelles se poursuivaient en 1984, 1985 et 1986, et que M. X... n'avait pas hésité, tandis que la situation de la société était délicate, à s'octroyer une rémunération majorée, la cour d'appel a fait ressortir que cette rémunération était excessive eu égard à la situation financière de la société ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X... avait estimé devoir faire bénéficier la société X... cosmétiques, dont il détenait la quasi-totalité du capital, d'un apport technologique devant s'analyser en un transfert de technologie, sans que la société Laboratoires Flork soit indemnisée de celui-ci, la cour d'appel a également fait ressortir que M. X... avait fait des biens de la société Laboratoires Flork un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10345
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Cas - Rémunération excessive - Transfert de technologie à une société dans laquelle le dirigeant avait un intérêt.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 187 et 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile), 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-10345


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10345
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