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09/05/1995 | FRANCE | N°93-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-10258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société des travaux toulousains méditerranéens (STTM), domicilié ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES), dont le siège est 1, allée des Pionniers de l'aérospatiale à Toulouse (Haute-Garonne),

2

/ de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) constructeurs, dont le siège est ... (16...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société des travaux toulousains méditerranéens (STTM), domicilié ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES), dont le siège est 1, allée des Pionniers de l'aérospatiale à Toulouse (Haute-Garonne),

2 / de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) constructeurs, dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES) et de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) constructeurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, fussent-ils des personnes morales ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, après la mise en règlement judiciaire de la Société de travaux toulousains et méditerranéens, débouté le syndic de l'action en paiement des dettes sociales que celui-ci avait exercée, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, contre la Société auxiliaire d'entreprise du Sud et la Société auxiliaire d'entreprise constructeurs, cette dernière venant aux droits de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre, tenues par lui pour dirigeants de fait de la société débitrice ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES) et la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) constructeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10258
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Procédure ouverte après le 1er janvier 1986.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 176 et 240
Nouveau code de procédure civile 425-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 02 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-10258


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10258
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