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05/05/1995 | FRANCE | N°92-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-15632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle régionale Picardie, dont le siège est ...,

2 / la Réunion des assureurs maladie Picardie, dont le siège est ..., espace Saint-Alban à Amiens (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle régionale Picardie, dont le siège est ...,

2 / la Réunion des assureurs maladie Picardie, dont le siège est ..., espace Saint-Alban à Amiens (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale Picardie et de la Réunion des assureurs maladie Picardie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les travailleurs non salariés relevant notamment du groupe des professions industrielles et commerciales ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la Réunion des assureurs maladie a décerné le 10 mars 1989 contre M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de café, restaurant, une contrainte en vue du recouvrement de ses cotisations d'assurance maladie et maternité pour la période du 1er janvier 1988 au 14 novembre 1988, date de sa cessation d'activité ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce que la caisse d'assurance maladie n'a procédé à l'immatriculation de l'intéressé que postérieurement à sa cessation d'activité et que, par suite, l'assuré n'a bénéficié pendant la période considérée d'aucune couverture sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour un travailleur indépendant de cotiser au régime de protection sociale dont il relève prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée, et ne dépend nullement de la notification d'une décision préalable d'affiliation par l'organisme social compétent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;

Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle régionale Picardie et la Réunion des assureurs maladie Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15632
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Immatriculation postérieure à la période d'activité - Circonstance sans effet sur l'obligations de cotiser.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 07 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-15632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15632
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