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05/05/1995 | FRANCE | N°92-15355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 92-15355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est à Paris, 9, place Vendôme, et de délégation du Nord à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est à Paris, 9, place Vendôme, et de délégation du Nord à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Somme, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1992), qu'André Y... a été mortellement blessé, le 21 février 1981, dans un accident de la circulation causé par M. X...
Z... Silva, automobiliste assuré par l'UAP ;

que cet accident constituant pour la victime un accident du travail, la caisse primaire a versé à Mme Y..., née le 16 mai 1925, une rente accident du travail ;

que, courant avril 1982, une transaction a été conclue entre la Caisse et l'UAP en exécution de laquelle cette dernière, par divers versements successifs, payait les arrérages de rente échus jusqu'au 15 novembre 1987 ;

que l'UAP ayant cessé ses versements, la Caisse lui a réclamé paiement soit des arrérages échus du 16 novembre 1987 au 16 mai 1990 ainsi que des arrérages échus et à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, soit d'un capital représentatif de rente ;

que la cour d'appel a condamné l'UAP à rembourser les arrérages échus au 16 mai 1990, date du soixante cinquième anniversaire de Mme Y..., mais a débouté la Caisse de sa demande en paiement des arrérages à échoir postérieurement à cette date ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office un moyen tiré de la limitation du paiement des arrérages de la rente accident du travail servie à la veuve au jour de ses 65 ans, sans provoquer une explication préalable des parties sur ce point, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

alors, d'autre part, qu'il est contradictoire d'admettre l'existence d'une transaction selon laquelle "les parties étaient convenues d'un versement annuel d'une rente de 27 331,16 francs, montant forfaitaire et non révisable, et d'arrêter le versement de cette rente au 16 mai 1990, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où, constatant l'engagement par l'UAP de verser annuellement une rente de 27 531,16 francs, montant forfaitaire et non révisable, il exclut le paiement de cette rente à l'âge où la veuve aura 65 ans, bien qu'elle doive légalement continuer à la percevoir en vertu d'une législation d'ordre public, violant ainsi les articles L.434-1, L.434-8, L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, enfin, que l'arrêt renverse la charge de la preuve et oppose indûment à la Caisse un défaut de preuve sur le fondement de l'article 1315 du Code civil là où s'appliquaient les dispositions de l'article 109 du Code de commerce formellement invoquées par la Caisse, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, 109 du Code de commerce, 1er de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la Caisse ait soutenu devant la cour d'appel que son obligation au paiement de la rente au profit du conjoint survivant de la victime étant viagère, les remboursements transactionnels de l'UAP présentaient également un caractère viager ;

d'où il suit que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître les règles de la preuve et les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et hors toute contradiction que la cour d'appel a retenu, par une recherche de la commune intention des parties, que la transaction conclue en avril 1982 ne mettait pas à la charge de l'UAP des remboursements viagers ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Somme, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15355
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), 02 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°92-15355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15355
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